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Les droits subjectifs.

Par   •  2 Juin 2018  •  7 364 Mots (30 Pages)  •  594 Vues

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L’usufruit est temporaire et s’éteint avec la mort du titulaire et la pleine propriétaire se reconstitue sur la tête du nu-propriétaire.

- Servitudes = charges imposées à un immeuble (fonds servant) pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble (fonds dominant) qui appartient à un autre propriétaire. Les prérogatives du fond servant se trouve amputé du fait de la servitude, leur titulaire va exercer directement sur l’immeuble du fond-servant les pouvoir qui lui sont conservés sur le bien.

Ex : servitude de passage en cas d’enclave, cette personne a un accès sur le terrain du voisin, c’est un droit qui va s’exercer directement sur la chose, droit réel issu d’un démembrement de la propriété.

- Droits réels accessoires ou sûretés :

Ce sont des droits réels car ils confèrent à leur titulaire des prérogatives directement sur une chose, mais sont en même temps l’accessoires d’une créance dont ils garantissent le paiement (hypothèque, gage). Ce sont des droits réels qui garantissent le paiement des créances, d’où le fait qu’on les appelle les sûretés.

Par exemple l’hypothèque : la banque veut bien prêter de l’argent mais veut une hypothèque sur l’appartement. Le gage : moyennant la mise en gage d’un manteau de fourrure, d’une bague, prêt d’une somme d’argent. En quoi ces droits réels garantissent la créance dont ils sont l’accessoire ?

Ils permettent au créancier de se prémunir contre deux risques :

- Le concours : accumulation des créanciers, il se peut que le débiteur ait accumulé des dettes, et qu’au moment de payer il n’ait pas assez.

- Dilapidation : disparition (vente, donation, dissimulation) des biens constituant l’actif. Le créancier a prêté de l’argent, mais que se passe-t-il si le débiteur vend l’un de ses biens, le donne, vend l’immeuble pour acheter des meubles pour les dissimuler ?

Ces droits confèrent à leur titulaire un

- Droit de préférence : (face aux autres créanciers à hauteur de toute sa créance). Le créancier titulaire du droit réel accessoire sur une chose appartenant au débiteur pourra opposer son droit réel sur la chose aux autres créanciers et si cette chose est vendue le droit de préférence lui permet d’être payé en premier sur le prix et à hauteur de tout l’argent qu’il a prêté.

- Droit de suite : le droit réel accessoire reste même si le débiteur aliène la chose, la fait sortir de son patrimoine (il pourra posséder la chose en quelques mains qu’elle se trouve). Il pourra la faire vendre en se faisant payer sur le prix.

- Classification des choses objets des droits réels

Art 516 du CC : « tous les biens sont meubles ou immeubles ».

Cette distinction repose sur un critère physique :

- Meubles : choses qui peuvent être déplacées d’un endroit à un autre (table, vache…) de même, avion, voiture, bateau, les animaux ne sont plus des meubles, mais des êtres vivants soumis au régime des meubles.

- Immeubles : choses qui ne peuvent pas être déplacées (un immeuble, terrain, arbre…)

Exceptions :

- Certains Biens mobiles sont considérées comme immeubles dans certains cas s’ils ont destination d’être un immeuble. ex : tracteur nécessaire à une exploitation agricole, attache perpétuelle à demeure, idem, la glace est un immeuble car elle ne bouge pas.

- Certains bien physiquement immeubles sont traités comme des meubles par anticipation : par exemple, la récolte sur pieds. La saisie qui aura lieu sera une série mobilière.

Tout ce qui n’est pas immeuble est meuble, ceci vaut particulièrement aux choses qui n’ont pas de corporalité, même sans corporalité : ce seront des meubles : œuvres littéraires, artistiques, musicales, brevet d’invention : on parle alors de droits intellectuels qualifiés aujourd’hui de propriété intellectuelle.

Le mot propriété est intéressant : un droit réel sur des choses incorporelles. La distinction par extension, des meubles et des immeubles a gagné les droits qui portent sur ces choses, et plus seulement les choses objets de ces droits : on parle de droit mobiliers ou immobiliers selon qu’ils portent sur les meubles ou des immeubles.

- Droits personnels

- Définition :

Ne portent pas directement sur une chose, ils s’exercent contre une personne. (Jus in personam)

Un droit personnel est un pouvoir juridique conféré à une personne (créancier) d’exiger d’une autre (débiteur), qu’elle donne, fasse ou ne fasse pas quelque chose.

La première personne est le créancier (qui est le titulaire du droit personnel) et la seconde (celle contre laquelle on exerce le droit personnel) est le débiteur.

Deux personnes sont concernées et ce droit peut être regardé du côté du créancier et du débiteur :

2) Les deux aspects du rapport entre créancier et débiteur :

Deux personnes sont concernées, et ce droit au fond, peut être regardé des deux points de vue, du côté du créancier et du côté du débiteur.

- Du côté du créancier, le droit personnel se présente comme : l’aspect actif, on l’appelle Droit de créance ou créance

- Du côté du débiteur, le droit personnel se présente comme : l’aspect passif du débiteur, on l’appelle d’Obligation ou dette

Tout cela désigne le même rapport de droit vu sous des angles différents

3) Classification selon les prestations : plusieurs sortes de droits personnels en fonction de la prestation due par le débiteur

- Obligation de faire (fabriquer un escalier sous contrepartie monétaire) : le débiteur s’oblige à faire qqchose, par exemple un menuisier s’oblige à faire un escalier. Il va prendre du bois, ses outils… et sa connaissance, son art et à partir du morceau d’arbre d’établir un escalier

- Obligation de ne pas faire, de s’abstenir (ex. obligation

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