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La preuve des droits (subjectifs)

Par   •  27 Novembre 2018  •  1 687 Mots (7 Pages)  •  708 Vues

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-Le serment décisoire : Lors d’un procès, une personne affirme un fait et cela à la demande de l’autre partie. Elle va dire « je le jure ». La personne « jure » un fait qui lui est favorable ex : je jure que je l’ai remboursé. Si elle refuse de jurer elle perd le procès sinon elle le gagne. Peut-être utiliser en matière de divorce. Le faux serment est un délit. La partie à qui on demande de jurer peut déférer le serment ex : « jurez vous-même que vous n’avez pas été remboursés » ; on renvoie à l’autre partie.

Conclusion sur les preuves parfaites :

Les preuves parfaites lient le juge mais il est toujours possible de prouver le contraire, cela est plus ou moins facile en fonction de la force (valeur) probante de la preuve. On n’a pas de hiérarchie des preuves parfaites. Une preuve parfaite suffit s’il n’y a pas de contre preuve, le juge n’a pas besoin d’aller chercher plus loin. Une seule preuve parfaite suffit à entraîner la conviction du juge.

2) Les preuves imparfaites

-Les autres écrits : cad autre que preuve parfaite (une lettre, un post-it, un sms…). Ces autres écrits ont la valeur de commencement de preuve par écrit : 2 définitions : *L’écrit qui ne présente pas toutes les conditions pour être une preuve parfaite. *Un écrit qui émane de la personne contre laquelle on veut prouver quelque chose.

- Le témoignage : une personne affirme devant le juge : connaitre un évènement (en général plutôt un fait). Le juge apprécie le récit, le témoignage doit être direct pour être efficace.

- Les présomptions judiciaires ou présomptions du fait de l’homme : ce sont les conclusions que le juge tire d’un fait connu à propos d’un évènement inconnu. A partir de quelque chose qu’il sait il peut en déduire quelque chose qu’il ne peut pas connaître. C’est le résultat d’un raisonnement. Ceux sont les déductions du juge.

- L’aveu extra-judiciaire : (pas devant le juge) ex : devant la police. Cet aveu est reçu avec une valeur de témoignage.

- Le serment supplétoire : C’est le serment déféré par le juge à l’une des parties. Le juge demande à une partie de jurer.

Conclusion sur les preuves imparfaites :

Les preuves parfaites prises isolément elles n’emportent pas la conviction du juge elles doivent donc être accumulées. Force probante moins forte.

IV/ La recevabilité des moyens (modes) de preuves en matière civile

La preuve des actes et des faits juridiques ne se fait pas de la même façon.

1) La preuve d’Actes juridiques

En principe, la preuve peut se faire par tout moyen (mode), on parle de liberté de la preuve. Mais attention, s’il s’agit d’un acte strictement supérieur à 1 500euros ou si on veut contrer une preuve écrite (peu importe le montant) alors la preuve se fera uniquement par un écrit preuve parfaite. Exception : La preuve reste libre quel que soit le montant dans plusieurs cas :

*Il est d’usage de ne pas établir d’écrit.

*Une impossibilité morale (ex : dans le cadre des relations familiale, amicale) ou matériel (destruction ou perte en cas de force majeure) d’avoir un écrit.

*en cas de commencement de preuve par écrit le juge sera tolérant.

*s’il existe une autre preuve parfaite que l’écrit.

Quand la preuve est libre, les parties peuvent utiliser tous moyens.

2) Les faits juridiques

La preuve est libre à condition que les moyens de preuve soient pertinents, qu’ils soient en lien direct avec l’affaire et qu’ils soient concluants (qu’ils éclairent le juge, qu’ils permettent au juge d’en tirer des conclusions).

3) Les contrats sur la preuve

Les parties peuvent décider contractuellement de se mettre d’accord sur la charge et les modes de preuves à utiliser.

V/ Les autres systèmes de preuve1- La preuve en droit commercial

En matière commerciale c’est le principe de la liberté de la preuve pour les actes de commerce et entre commerçants. Toutes les preuves sont admises.

Particularité des actes mixes : c’est un acte passé entre un commerçant et un non commerçant.

*Si c’est le particulier qui veut prouver contre le commerçant alors ceux sont les règles de preuves de droit commerciales qui s’appliquent = liberté de la preuve. C’est plus favorable au particulier.

*Si c’est un commerçant qui veut prouver contre un particulier alors on lui applique les règles de preuves de droit civil = dans certains cas plus compliqués pour le commerçant de prouver, d’obtenir gain de cause.

2- La preuve en matière pénale

Principe de la liberté de preuve. En général des faits juridiques. Exception : certains moyens de preuves sont interdits, ceux qui sont contraires à la dignité de la personne (obtenu par la violence physique ou psychologique (harcèlement par exemple)) et un procédé déloyal (un vol de document).

Remarque : l’aveu judiciaire ne lie pas le juge. L’aveu à lui tout seul ne suffit pas, le juge va chercher d’autres éléments de preuve. Il doit être sincère, spontané et non provoqué. Il est divisible et révocable.

(Acte sous seing privé unilatéral : ex une reconnaissance de dette, écrit en chiffre et en lettre : ex un chèque.)

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