Droit civil : les droits subjectifs.
Par Christopher • 1 Juillet 2018 • 7 911 Mots (32 Pages) • 732 Vues
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La classification des contrats selon la règlementation :
- Contrat de droit public et contrat de droit privé : hormis le cas où la loi prévoit que c’est un contrat administratif, découle de 3 critères dégager par la jurisprudence. Lorsque l’une des parties est une personne publique, on parle ici de critère organique, puis je vérifie la matière du contrat, son contenu, (critère matériel), quand le contrat qui a soit pour objet une mission du service public, le critère matériel est rempli. Le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun, ce contrat administratif échappe toute aux partis de l’application du droit privé.
- Les contrats nommés et les contrats innommés : les contrats innommés est celui qui ne fait entrevoit aucune obligation et qui relève avant tout du droit commun, et a l’inverse le contrat nommé et celui qui se trouve règlementer par un texte, exemple le contrat de vente, de louage.
- Les contrats internes et les contrats internationaux : contrat interne, entre moi et mon voisin (droit français qui s’applique) et les contrats internationaux qui sont des contrats de commerce par exemple entre deux entreprises de différents pays.
La classification des contrats selon leur formations :
- Contrat consensuel, solennel ou réel : en principe, le contrat ce forme par le seul accord des volontés des parties, sans forcément avoir un écrit, c’est ce qu’on appelle un contrat consensuel, donc sans qu’aucune formalité ne soit exigé, article 1109 alinéa 1er. Par exception, pour la formation de certain contrat, il faut en plus de l’accord de volonté, l’accomplissement de certaines formalités, qu’on retrouve dans l’article 1109, alinéa 2, on parle alors de contrat solennel qui exige un écrit. Le contrat réel quant à lui, suppose la remise d’une chose, article 1109 alinéa 3.
- Les contrats négocier et les contrats d’adhésion : on parle de contrat négocier quand les stipulations le contenu est discuté entre les partie. A l’inverse du contrat d’adhésion ou le contrat est former par un seul parti, et donc il n’est pas possible de négocier.
Classifications des contrats selon leurs effets :
- Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux : le contrat synallagmatique est le celui par lequel les contractant s’oblige réciproquement les uns envers les autres en s’engagent à accomplir des prestations qui se servent mutuellement de contre parti, article 1106 du code civil. L’accent doit être mis sur le caractère réciproque des engagement, réciprocité au titre du même contrat. Le contrat unilatéral est celui par lequel une ou plusieurs partis s’oblige envers d’autre parti sans contrepartie attendus. Exemple la donation, la charge est pour un seul partie. La distinction entre les deux importe plusieurs conséquences, tant sur la preuve que sur la sanction de l’inexécution.
- Les contrats à titre onéreux et contrat à titre gratuit : le contrat a titre onéreux est celui dans lequel un parti reçoit de l’autre un avantage en contre partit de celui qu’elle procure, le plus souvent c’est un contrat synallagmatique, qui a un caractère patrimonial, au sein des contrat onéreux on retrouve les contrats commutatif et aléatoire, le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est perçu comme équivalent de celui reçu. Article 1108 alinéa 1, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat d’un évènement incertains leur faisant courir une chance de gain, ou un risque de perte, article 1108 alinéa 2, les aléas. Le contrat à titre gratuit est celui auquel les parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir une contrepartie. Article 1107 alinéa 2. Tous ces contrats relèvent du droit des contrats spéciaux, qui ont vocation à s’appliquer à certains contrats, il en est aussi du droit de la consommation et du droit de la concurrence. Le premier a pour finalité la protection du consommateur, et le second a celle d’assurer la liberté de la concurrence,
Liberté contractuelle article 1103, la force obligatoire du contrat, et la bonne foi article 1104.
- Processus de conclusion
Là, la formation du contrat peut suivre différentes étapes qui seront abordé dans un chapitre préliminaire, mais la formation du contrat suppose de respecter des conditions dont certaines concernent les parties (chapitre 1er) et d’autre concerne le contenue contractuelle (chapitre 2).
Chapitre préliminaire : hors la théorie générale de la formation du contrat
La formation du contrat peut être précédé d’une phase préparatoire tendant à la conclusion du contrat. Le contrat préparer n’est pas encore formé, ce qui place cette étape cette partie du contrat hors de la formation du contrat stricto sensu, par ailleurs la formation de certains contrats requière une exigence de forme. Cette condition de formalisme se situe hors la théorie générale dont relève la formation de tous les contrats.
Section 1ère : hors la formation du contrat stricto sensu : la phase préparatoire.
La conclusion d’un contrat peut nécessiter des négociations, et cette préparation des contrats peut également conduire à conclure des accords qui tout en étant des contrats, ne sont pas des contrats finals, on parle alors de contrat préparatoire.
§1. Les négociations.
Les négociations qui ne sont pas exigé ne sont pas toujours possible, il faut donc distinguer entre les deux situations, soit lorsque les négociations sont exclues (A), où lorsqu’elles sont possibles (B).
- Les négociations exclus : les contrats d’adhésion
Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, sont déterminées à l’avance par l’une des parties, et soustraite à la négociation. Et il s’oppose aux contrats négocier, ou contrat de grés à grés les conditions générales sont des clauses rédigées par avance pour plusieurs contrats de même nature et censé être accepté le moment venu sans faire l’objet de négociation. Leur présence peut être le signe d’un rapport de force d’déséquilibré entre les parties. Mais cela répond surtout à une nécessité pratique, lorsqu’une même partie répètent les mêmes opérations contractuelles à une certaines
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