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Droit subjectif, preuve, choses, classifications des choses, droit de propriété, attributs et limites

Par   •  12 Novembre 2018  •  2 036 Mots (9 Pages)  •  747 Vues

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est fait en dehors du tribunal ou ne concerne pas la procédure en cours.

Le serment est une déclaration faite par une personne qui lui est favorable. Le serment décisoire est prété au cour d’une procédure par une partie à la demande de l’autre, la partie qui prête serment gagne le procès car le serment décisoire lit le juge. Le serment supplétoire est prêté à la demande du juge qu’il ne lit pas. Le témoignage est le récit de quelqu’un sur ce qu’elle a personnellement constaté.

RQ : le témoignage peut être établi sous forme d’attestation écrite

4.2.1.4. Les preuves légales

Il s’agit des présomption qui sont des conséquences que la loi ou le juge tire d’un fait connu à un fait inconnu.

Les présomption légales irréfraguables ne sont pas suceptibles de contestation, la présomption de vérité d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les présomptions légales simples admettent la preuve contraire, par exemple la présomption de propriété du possesseur d’un meuble confère article 2276.

RQ : les présomptions sont des dispenses de preuves.

RQ2 : il y a des droits qui ne peuvent pas se prouver par une présomption par exemple l’état des personnes. C’est le cas de deux personnes vivant maritalement, la preuve de leur mariage se fait par la production d’un acte de mriage ou du PACS, c’est un acte déclaratif.

RQ : On appelle preuve parfaite des preuves non contestables ou difficilement contestables : acte authentique, serment décisoire, avoeu judiciaire, présomption légale et réfragable.

RQ4 : l’acte juridique formel est le support écrit d’un acte juridique.

Il faut distinguer l’acte écrit (instrumatum) qui relate la manifistation de volonté négocium (voir page 7).

4.2.2 La preuve des actes juridiques

En principe les actes juridiques negotium doivent être prouvés par écrit. Par exception, certains actes peuvent être prouvés par tout moyen :

Lorsque l’interet en jeu est inférieur à 1500€

Les actes de commerce se prouvent par tout moyen (L110-3 du Code du Commerce => Page 5)

Cependant le formalisme est de plus en plus présent en droit commercial par exemple voir les artiles L141-5 du Code de commerce, et article L112-3 du code des assurances.

En cas d’impossibilité matérielle ou morale de produire un écrit.

En principe les faits jurifiques se prouvent par tout moyen. Par exception, certains faits doivent être prouvés par écrit, c’est le cas de la naissance ou de la mort.

4.3. Les biens et les choses

Les biens sont les choses et les droits ayant une valeur patrimoniale.

Les choses sont des antités corporelles mais le droit a étendu le concept de chose à des réalité acorporelles et on peut parler de choses acorporelles pour les réalités sur lesquelles les personnes peuvent exercer le droit.

Les biens sont appropriés et l’ensemble des biens d’une personne constitue son patrimoine. Le patrimoine est un ensemble d’éléments actifs qui répond d’un ensemble d’éléments passifs.

Il faut admettre que toute personne a un patrimoine et qu’il n’y pas de patrimoine sans une personne qui en soit titulaire. Une personne n’a qu’un patrimoine, on parle de l’unité du patrimoine, ce qui permet par exemple au créancier du titulaire de patrimoine de se faire payer sur n’importe quel élément de l’acquis du patrimoine de son débitteur. Cependant certaines éléments de ce patrimoine peuvent avoir fait l’objet de droit réel accessoire et les créanciers chirographaire ne peuvent se faire payer que sur les éléments d’actifs qui ne sont pas apportés en garantie.

Le principe de l’unité du patrimoine est remis en cause parce que le législateur a permis d’isoler certains éléments du patrimoine qui ne peuvent plus être l’objet d’une saisie au profit des créanciers d’un débitteur.

En 1985, la loi crée la société unipersonnelle (avec un seul actionnaire).

Le commerçant individuel peut déclarer inaliénable son habitation personnelle ce qui limitera les possibilités de saisie des créanciers professionnels. (EURL/EIRL).

4.3.2. Les choses : la classification

4.3.2.1. Les immeubles et les meubles

Les immeubles : il y a les immeubles par nature (le sol et ce qui s’y incorpore) comme les plnatation , les constructions

les immeubles par destination : meubles attachés à perpetuelle demeure ou affectée à l’exploitation d’un fond.

les immeubles par objet auquel il s’applique : droit de revendiquer un immeuble.

Les meubles par nature

les meubles par determination de la loi : actions et obligations (bourse des valeurs mobilières)

4.3.2.2. Choses fongibles et non fongibles

Une chose fongibles ou de genre connaît des choses semblables, et les choses non fongibles ne connait pas de choses semblables. Les choses conçonptibles se détruisent au premier usage (mouchoir, nourriture) et d’autres choses appelées non conçomptibles qui ne se détruisent pas au premier usage. Il existe des choses frugifères et des choses non frugifères. Les choses frugifères donnent des fruits, si elles ne donnent qu’une fois des fruits, on parle de prudits. Un fruit est ce que donne une chose une chose périodiquement sans être détruite. On distingue les fruits naturels des fruits industriels (necessite l’intervention de l’homme) et les fruits civils. Le produit est donné par une chose en la détruisant. Les choses appropriées et non appropriées/sans maître. En principe toutes les choses sont appropriées et ont un maître. Les choses sans maître n’ont plus de maître, n’ont pas encore de maître ou bien ne peuvent pas être approprié.

Les choses sans maître :

– les choses non appropriables sont par exemple : l’eau de la mer, l’air qu’on respire

– les choses non encore appropriées : gibier (possession

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