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Les titulaires des droits subjectifs : les sujets de droit

Par   •  30 Mars 2018  •  3 036 Mots (13 Pages)  •  758 Vues

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§2 : L’état des personnes physiques :

Notion d’identité. Sont conféré des attributs qui vont permettre d’identifier la personne est qui constitue son état : -> Le nom -> Le prénom -> Le sexe -> Le domicile -> La nationalité -> Le patrimoine

Question de l’Etat des personnes physique est une question extrême actuellement difficile, sous tension. Question de la disponibilité CAD est ce que la personne dispose de son état ? Est-ce qu’elle peut changer de nom ? Est-ce qu’elle peut modifier librement cette état ou est ce qu’il est totalement indisponible et il ne peut pas le toucher ? 2 thèses qui s’opposent : 1 -> Thèse que l’on peut désigner d’individualiste et qui répondrait par oui, l’individu peut librement disposer de son état. 2 -> Thèse qui défend l’indisponibilité de l’état des personnes. Thèse qui subdivise en 2 courants : * Courant de type psychanalytique et qui considère qu’il y a une différence à faire entre le désir et la réalité et le rôle du droit n’est pas d’être dans le fantasme ni dans le désir mais de rester dans la réalité. * Courant anthropologique qui considère que l’état des personnes est indisponible à l’individu parce qu’il doit rester totalement indisponible. Ni l’individu, ni l’Etat ne doivent pouvoir toucher à l’état des personnes.

1> Le nom :

Pendant longtemps le nom était indisponible. On ne pouvait pas en changer ni le choisir Jusqu’en 1985, c’est le nom du père qui était transmis. Petit à petit, la filiation ce fait pour les deux parents : dans ce cas de figure, le nom du père ou de la mère peut être choisit, ou encore, les deux accolé par un trait d’union, quel que soit l’ordre. Si déclaration d’un seul parent, c’est le nom de ce dernier qui est transmis. Si tardivement, le père ce manifeste, alors le père pourra porter les deux noms collés, ou uniquement le nouveau nom. Dans tous les cas, le code civil considère que l’on a le droit à une seule modification dans sa vie. L’enfant n’a cependant pas le droit de changer de nom hormis dans les hypothèses cité ci-dessus. Nom très indisponible pour ‘individu.

2> Le prénom :-

Jusqu’en 1993, les parents choisissaient le prénom par référence au calendrier et personnage connu. L’officier d’état civil avait le droit à toute opposition jusqu’à cette date. Régime de francisation du prénom. Sinon, prénom indisponible pour les personnes. Régime de francisation pose aujourd’hui un pb important car les tribunaux sont saisis par des demandes de personnes qui ont francisé leur prénom, et qui souhaite retrouver leur prénom d’origine.

3> Le sexe :

Le régime de changement de sexe : Un homme peut-il devenir une femme et inversement ? Régime qui rend le changement de sexe disponible à l’individu sous condition. Deux arrêts d’assemblé plénier du 11 décembre 92 qui ont fondé le régime de changement de sexe. Pour que la personne puisse obtenir de l’officier de l’état civil un changement de sexe sur ses papiers, il y a deux conditions cumulatives : -> Il faut que le nouveau sexe corresponde à sa réalité sociale. CAD que la personne doit ce comportement comme les gens de son nouveau sexe. -> Il faut avoir subi une opération chirurgicale. => Si ses deux conditions sont réunies, la personne a le droit à un changement de sexe sur ses papiers. Et de surcroit, la personne peut également changé de nom.

3> Le domicile :

Par principe, domicile = un attribut de la personnalité disponible par nature. Libre choit de son domicile mais certaines personnes ont cette liberté contrainte par le biais par EX d’un contrat de travail avec la clause de résidence. Par contre, on a pas le droit de ne pas être domicilié car joue un rôle important dans le payement des impôts. Ce qui pose le problème des SDF qui doivent ce domicilié dans une commune qui figure sur une liste établie au niveau nationale et dans laquelle il pourront obtenir une boite aux lettres. Ce qui permet juridiquement de les localiser. 1975 que les femmes peuvent avoir la liberté de leur résidence.

4> La nationalité :

Droit à la nationalité protégée au niveau international. Toutes personnes à droit à la nationalité de par La déclaration universel des droits de l’homme des USA. La nationalité confère aux personnes une protection de type diplomatique. Le droit international lutte donc contre les cas d’apatridie, CAD quand on n’a pas de nationalité. PB est que chaque état définit chaque condition d’octroi à sa nationalité qui peut être restrictive ou extensives. On distingue 2 modes d’attributions d’un point de vue théorique : -> Droit du sol : attribution de la nationalité par la naissance sur un territoire donné. -> Droit du sang : Privilégie le lien de filiation. On a la nationalité de nos parents.

=> En pratique, n’existe pas de manière distincte. Toujours connotation hybride entre les deux. Dans tous les cas, l’Etat a une deuxième obligation et doit donc légiféré sur les conditions des étrangers en France. Le droit à la nationalité permet el changement de nationalité. En droit Français par EX, on peut abandonner la nationalité française mais avec une condition substantiel CAD en avoir une autre. Attention, la nationalité comme le nom, ce n’est pas un monopole des personnes physiques. Il y a des choses qui ont des nos et des nationalités.

§3 : La capacité des personnes physiques :

Actes qui ont des conséquences juridiques. On dispose par principe de la totalité de sa capacité juridique. Veut dire que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles, prévu par le droit que la capacité juridique d’une personne peut être réduite. Techniquement, on distingue 2 régimes d’incapacités : -> Incapacité d’exercice : mineurs ou des mineurs protégés cad placé sous régime dit de curatelle ou de tutelle. CAD qui ne pourront agir sur le plan du droit que par l’intermédiaire d’un représentant. Par ex le mineur n’est pas dans une situation d’incapacité complète. Des actes qu’il a le droit d’exercé même en étant mineur. La jurisprudence considère qu’il a le discernement suffisant pour le faire. Mais pour certain actes qui par nature soumette le mineur à une incapacité : EX la propriété. Le mineur a le droit d’être propriétaire mais a une totale incapacité à exercer totalement ce droit

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