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L'Histoire du droit des obligations

Par   •  20 Mai 2018  •  12 772 Mots (52 Pages)  •  581 Vues

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PARTIE 1 : NOTION D'OBLIGATION

PARTIE 2 : OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

PARTIE 1 : NOTION D'OBLIGATION

→ Qu'est ce qu'une obligation ?

Le terme vient du latin obligatio, dans lequel on retrouve le verbe ligare, qui signifie « lier autour ». reste la préposition « ob », qui signifie « en raison de ». le terme d'obligatio peut donc être traduit par « enchaîner pour », ou « lien en raison de, à cause de ». en traduisant obligatio de façon littérale, on obtient les deux sens du terme obligation, primitif et moderne. La notion d'obligation a mis du temps avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, et pour naître, elle devait être liée à une autre notion, celle du crédit. La société doit avoir évolué. Or, chez les peuples primitifs, il n'y a pas de notion de crédit, puisqu'il faut avoir une vision de l'avenir. Or, chez ces peuples, l'avenir est trop incertain. Mais s'il faut pouvoir se projeter dans l'avenir pour mettre en place des obligations contractuelles, le faut-il pour les obligations délictuelles ? Des faits qui peuvent donner naissance à des obligations, comme les actes dommageables. Chez les peuples primitifs, ces actes dommageables entraînent une vengeance privée, il n'y a pas de projection, de crédit. Tout ceci apparaîtra lorsqu'on remplacera la vengeance privée par une compensation pécuniaire. La notion d'obligation s'épanouit avec les transformations de la société romaine. Ces romains vont étudier les obligations et les classifier.

I- Définition de l'obligation :

Alors que la notion d'obligation va apparaître assez vite, sa définition même n’apparaît qu'au Vième siècle, à l'époque de Justinien. Gaïus, dans ses Institutes ne donne pas de définition des obligations. Il indique que « les obligations sont des choses incorporelles qui peuvent figurer dans notre patrimoine ». il faudra attendre Justinien, pour qu'une définition de l'obligation soit donnée, et cette définition est lacunaire. Justinien indique, dans les Institutes, livre III paragraphe 13, que « l'obligation est un lien de droit par lequel nous sommes astreint à la nécessité de payer quelque chose conformément au droit de notre cité ». on s'aperçoit que trois éléments caractérisent l'obligation : il faut d'abord un lien de droit. Ensuite, il faut une obligation a exécuter. Enfin, il faut un objet.

A) Un lien de droit :

le lien de droit mis en exergue par Justinien est encore d'actualité, le Littré parlant de l'obligation précise que c'est un « lien de droit qui astreint une personne envers une autre ». ce lien se crée entre deux personnes. Mais quelle est la nature de ce lien ?

1- Un lien entre deux personnes :

L'obligation met en relation au moins deux personnes. Si on se reporte à la définition de Justinien, on voit qu'il ne se met que du coté du débiteur et en oublie le créancier. Le débiteur, en latin se dit débitor, il est le sujet passif. Le créancier est appelé créditor, et il est le sujet actif, car bénéficiaire de la prestation. De ce lien entre deux personnes, un certain nombre de conséquences s'en suivent :

→ pour que l'obligation se réalise, il va falloir que le créancier actionne le débiteur. Le créancier a un droit personnel et non un droit réel. Il n'aura pas la jouissance immédiate de ce qu'il veut, il va falloir que le débiteur se mette en activité. Le créancier fait crédit au débiteur, lui fait confiance, le croit (origine du mot crédit).

→ le lien entre les deux personnes va prendre fin dès que le débiteur s'exécute. Le droit du créancier n'est pas un lien durable, contrairement au droit réel.

→ le créancier a un droit par rapport à la personne de son débiteur, il a un droit à l'encontre de la personne du débiteur. Le créancier n'a ni droit de suite (possibilité pour le créancier de suivre la chose là ou elle se trouve, la chose pouvant ne plus être entre les mains du débiteur), ni droit de préférence (droit du créancier à se payer le premier) à l'égard de la chose qui lui est due ou du patrimoine du débiteur, puisque ces droits n'ont lieu que lorsque le créancier bénéficie d'un droit réel.

2- Nature du lien :

Aujourd'hui l'obligation est un lien de droit qui unit deux personnes. Avant qu'il en soit ainsi, elle a d'abord été un lien physique. Avant la loi des XII Tables, il est probable que le lien ait été en réalité une chaîne, dont le débiteur était affublé, qui matérialisait le lien. Un petit peu plus tard, les chaînes existent toujours mais elles n'apparaissent plus qu'avec la mise en œuvre des voies d'exécution : lorsque le débiteur ne paie pas, il est affublé d'une chaîne. Puis avec le progrès de la civilisation, le lien physique disparaît au profit du lien juridique. Ce lien, ne donne aucun droit au créancier sur la personne même du débiteur, en principe. C'est un lien qui n'est pas générateur de puissance, mais il va contraindre le débiteur a déployer une certaine activité, il va devoir faire quelque chose. Cette contrainte va être temporaire, elle va être limitée à l'objet de l'obligation.

B) Une obligation à exécuter :

dans sa définition Justinien indique qu'on est « astreint à la nécessité de ». en latin, nécessité se dit « necessitas ». c'est un élément essentiel de l'obligation qui ne peut pas exister si le débiteur ne peut être contraint à exécuter. La contrainte dont parle Justinien est juridique. Elle résulte d'une sanction, que le créancier va trouver dans le droit de la cité. Le droit de la cité comprend deux choses : le jus civile (droit réservé aux citoyens romains), et le droit prétorien. La sanction à laquelle est contraint le débiteur va prendre la forme d'une action en justice. Cette action est dite « in personam », elle tend à faire obtenir au créancier des dommages et intérêts en cas d'inexécution. Le créancier peut aussi demander exécution de la prestation par le débiteur mais il ne pourra espérer l'obtenir que s'il fait une action arbitraire. Dans ce cas, il revient au juge, avant de prononcer la sentence

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