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Commentaire Art. 1118 projet d’ordonnance portant reforme du droit des obligations

Par   •  16 Septembre 2017  •  815 Mots (4 Pages)  •  909 Vues

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qu’elle est anéantie, qu’elle disparait. Pour cela il faut qu’elle est été conclue valablement. dans le cas contraire elle peut être annulée, c’est-à-dire rendue caduque rétroactivement, pour faire comme si elle n’avait jamais existé.

Le projet d’article 1118 prévoit deux possibilités pour une offre de devenir caduque. Tout d’abord, à titre principale comme l’exprime les termes « à défaut », si aucun délai n’a été fixé dans l’offre, elle devient caduque après « un délai raisonnable ». Le projet laisse donc une marge d’appréciation au juge quant à la determination de ce « délai raisonnable », cela se comprend assez bien, en effet selon à quoi attrait l’offre il parait logique que le délai soit différent. Il doit cependant être suffisant long pour que le bénéficiaire ait le temps d’y réfléchir, mais ne doit pas non plus engager le promettant ad vitam æternam. Ensuite, le promettant peut inclure dans son offre un délai, il s’agit du « délai fixé ». A l’expiration de ce délai fixé l’offre devient caduque.

Il faut enfin noter que le projet ne consacre pas cependant en son sein les délais légaux, il restera donc à d’autre textes législatif la tache de les fixés des des articles différents.

Le second paragraphe du projet d’article 1118, apporte cependant une exception importante aux éléments précédents. En effet, il prescrit « [que l’offre] est également [nulle] en cas d’incapacité ou du décès de son auteur ». Ceci modifie donc largement le statut des offres avec délai. En effet, la jurisprudence actuelle retenait déjà cette solution pour les offres faites sans délai, dans ce cas la loi vient donc seulement consacrer la jurisprudence. Il est est donc tout autrement pour le statut des offres faites avec délai, qui se confond donc maintenant avec celui des offres faites sans délai. En effet, si la jurisprudence retenait que l’offre faite avec délai se transmettait post-mortem, le projet édicte un régime totalement différent. Il n’y a donc plus aucune distinction de fait entre les offres faites sans délai et les offres faites avec délai en cas d’incapacité ou de décès du promettant.

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