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Droit bancaire et cambiaire

Par   •  6 Mars 2018  •  33 260 Mots (134 Pages)  •  568 Vues

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prises de participation d’une banque ne doit pas aller au-delà de 60% de ses fonds propres). Ce système a été jugé pénalisant pour les banques françaises à l’égard des banques internationales qui n’ont pas les mêmes contraintes.

Les banques peuvent grosso modo réaliser des opérations sur des valeurs mobilières (prise de participation dans une société), immobilières, des prestations de service (conseil, gestion de patrimoine ou financière, activité informatique).

Généralement les banques de détail ne se contentent pas de faire une activité bancaire classique, elles prennent le statut de prestataire de service d’investissement.

Ce modèle de banque universelle a été un peu échaudé par la dernière crise financière, qui a conduit à réenvisager ce qui avait été mis en place par le passé : une nouvelle séparation des activités de dépôt et d’investissement.

=> Aux Etats Unis, on est repassé à un système de séparation par une loi Obama de 2010.

=> En France, la loi du 26 juillet 2013 a séparé les activités. On oblige les banques à cantonner leurs activités spéculatives dans une filiale autonome financièrement.

- La profession est largement encadrée et contrôlée :

Le modèle de contrôle a évolué avec le temps. En 1984 on avait choisit le contrôle dissocié :

- On avait une autorité chargée de contrôler l’entrée sur le marché bancaire = délivrance de

l’agrément (CECEI comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement)

- Une autre chargée d’adopter les règles de la profession (CRBF comité de la règlementation

bancaire et financière).

- Une dernière chargée de surveiller et sanctionner les établissements de crédit (commission

bancaire).

Depuis la loi de sécurité financière de 2003, le contrôle a été confié à Bercy. L’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a été créée par une ordonnance de 2010 et cumule désormais les deux casquettes : délivre les agréments (contrôle a priori) et adopte des sanctions à l’encontre des établissements de crédit ou de leur personnel (contrôle a posteriori). En plus, elle contrôle tous les acteurs du monde de l’assurance.

B) L’opération de banque

C’est le cœur de l’activité des établissements de crédits. Comme les actes de commerce, elles ne sont pas définies mais sont plutôt énumérées à l’article L311-1 du Code monétaire et financier, énumération qui a évolué au fil du temps :

- La loi bancaire du 24 janvier 1984 en présentait 3 : réception de fond du public qui se concrétise par l’ouverture des comptes, opération de crédit et émission / gestion des moyens de paiement.

- Par l’ordonnance du 15 juillet 2009 on a transposé la directive européenne libéralisant le marché des paiements (24 avril 2007), elle a remplacé la troisième opération par « service

bancaire de paiement » (chèque).

- L’énumération a de nouveau été modifié le 27 juin 2013 suite à la crise financière et aux directives européennes. Le CRD4 a imposé l’adoption de cette nouvelle réglementation.

a) La réception de fonds remboursables du public

Article L312-2 Code monétaire et financier : « sont considérés comme reçus du public les fonds

qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôt, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ».

La définition présente trois éléments :

- La remise de fond = opération par laquelle un client va confier des fonds à la banque, sous des formes différentes (dépôt de monnaie fiduciaire, chèque, réception de paiement sur le compte) et

pour des durées variables (compte à vue / compte chèque, compte à terme / d’épargne).

- La remise de fond est effectuée par un tiers, cette expression est utilisée par opposition aux dirigeants ou aux associés. En effet, si ces derniers ont un compte courant d’associé dans la banque, ce ne sont pas des comptes bancaires et cela ne peut pas correspondre à une remise de

fond.

- Ce qui est central dans la définition est le droit d’en disposer pour son compte. Dans le dépôt classique le dépositaire à une obligation de conserver la chose, il n’a pas le droit de l’utiliser. Mais, en matière bancaire le banquier a légalement le droit d’utilise les fonds qui lui sont confiés, c’est le mécanisme de la transformation bancaire = les dépôts à court terme vont être transformés en prêts à long terme. Nb : un coefficient de transformation important (plus les termes sont longs)

est un indice de pérennité et de confiance).

Une banque doit être en mesure d’honorer son obligation de restituer les fonds, et ce à tout moment. Cette libre disposition des fonds permet de distinguer le compte bancaire de la plupart des autres comptes, ex : compte courant d’associé = restitution encadrée par clause de blocage des fonds), compte de paiement (l’établissement bancaire n’a pas le droit d’utiliser l’argent).

Une fois que la banque a collecté les fonds et que le déposant veut récupérer ses sommes, la banque va lui restituer. Cette restitution prend des formes particulières en matière bancaire : retrait au distributeur, exécution d’un ordre de paiement (restitution par voie de chèque ou virement auprès d’un tiers qui a été indiqué par le déposant, c’est la plus courante).

b) Les opérations de crédit

Aujourd’hui, pour être un établissement de crédit il faut remplir les deux conditions : recevoir des fonds remboursables du public et octroyer des crédits.

Définition du Code monétaire et financier : « tout acte par lequel une personne (établissement de crédit), agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie ».

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