Essays.club - Dissertations, travaux de recherche, examens, fiches de lecture, BAC, notes de recherche et mémoires
Recherche

TD de droit bancaire

Par   •  20 Octobre 2018  •  5 898 Mots (24 Pages)  •  773 Vues

Page 1 sur 24

...

Ce monopole s’explique par la volonté de protéger les déposants quant à leur liquidité. En effet, les banques étant extrêmement contrôlées par l’autorité publique, le déposant peut asseoir une certaine confiance près l’établissement de crédit.

Ainsi, la réception des fonds du public reste le domaine originel des opérations de banque. On parle de banque de dépôt. Mais le domaine s’est multiplié, notamment par les crédits, les moyens de paiement et leurs services…

Aujourd’hui, seules les activités de réception de fonds remboursables du public, les crédits et les services bancaires sont au cœur du monopole bancaire.

Peuvent bénéficier du monopole bancaire tous les établissements de crédit, mais aussi ceux de financement pour autant que leurs activités soient constitutives d’opérations de banque.

2 – Un contour remis en question

Le droit communautaire n’a pas la même définition du monopole bancaire. S’il est interdit en France d’effectuer une activité bancaire, celle-ci porte à la fois sur les opérations de crédit, mais aussi sur celle de paiement.

Or, l’article 9 de la directive du 26 Juin 2013 ne retient pas une telle définition. En effet, « les Etats membres interdisent aux personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit d’exercer, à titre professionnel, l’activité de rectpion de dépôt ou d’autres fonds remboursables du public ».

Ici, l’activité de crédit et de services bancaires de paiement n’est pas indiquée… Elle est donc par principe exclue ! Or, le droit communautaire ayant pour principe d’uniformiser les droits internes, il est vraisemblable que le contour du monopole bancaire tende inévitablement à se restreindre au fur et à mesure des années.

D’ailleurs, il est souvent contesté, tant en doctrine juridique qu’économique, que le monopole bancaire n’a plus lieu d’être. La fonction de garantie que présentait un tel monopole n’est plus, selon certains acteurs financiers, d’une impérieuse nécessité.

Rappelons tout de même que la suppresion du monopole bancaire ne peut, en l’état actuel du droit communautaire, être mis en place. En effet, une telle pratique de suppression du monopole serait une violation à la directive du 26 Juin 2013 et pourrait amener une condamndation de la France.

B – Les sanctions de l’inobservation du monopole bancaire

1 – Les mesures coercitives

L’inobservation du monopole bancaire est prévue par l’article L571-3 du code monétaire et financier. La sanction prévue est lourde, puisqu’une peine d’emprisonnement est visée par le texte. Ainsi, peut être condamnée à trois années d’emprisonnement et 375 000€ d’amende les personnes qui méconnaissent le monopole bancaire.

Ainsi, si l’on en revient à notre exemple, un ami effectuant des crédits récurrents à ses amis n’agit plus sous l’égide d’un seul prêt ou d’une reconnaissance de dette, mais bien d’une opération de banque pour laquelle il pourrait être emprisonné et condamné à une amende particulièrement onéreuse.

Cette sanction tend évidemment à garantir le bénéficiaire du prêt de ne pas être amené à négocier avec des belligérants dont la seule idée est de frauder la loi…

Par ailleurs, l’ACPR peut elle aussi prendre des mesures spécifiques compte tenu de l’inobservation du monopole bancaire, charge dont elle a la compétence de maintenir à l’égard des seules entreprises agrémentées.

Ainsi, elle peut agir selon deux modalités différentes selon la qualité de la partie impliquée ;

- S’il s’agit d’un particulier, elle peut nommer un liquidateur qui sera en charge liquider les fonds du prêteur.

- S’il s’agit d’une banque qui a outrepassée ses droits donnés par l’agrément, elle peut prononcer des sanctions disciplinaires, souvent d’ordre pécuniaire.

2 – L’absence de sanctions civiles

Evidemment sur le plan du droit commun s’est posé le sort des conventions prises en violation du monopole bancaire. En effet, admettons encore que notre ami X ait effectué trois prêts dans le même mois. L’un des bénéficiaires, lésé, décide d’entamer une procédure contentieuse afin de réputer l’acte comme nul sur le fondement de l’absence d’agrément.

Cette solution semblerait particulièrement pertinente puisque l’acte serait entaché d’une nullité pour absence de pouvoir de l’une des parties au contrat. Cependant, l’argument contraire serait d’accepter, par fiction, que l’acte est valable puisque peu importe que le bénéficiaire ait eu connaissance de l’absence d’agrément ou non, il aurait accepté ledit prêt. Ainsi, l’accord n’a pas été accordé par erreur ou par dol, mais bien par un consentement mutuel sans quiproquo.

La jurisprudence a été saisie de ces questions. D’abord, la chambre commerciale de la cour de cassation (19/11/1991, Ch commerciale) avait décidé que « l’interdiction pesant sur toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail, protège non seulement l’intérêt général et celui des établissements de crédit […] et que sont, dès lors, recevables les actions engagées par eux et tendant à l’annulation des conventions conclues en infraction de la règle précitée. ».

Or ce n’est pas cette solution que l’assemblée plénière a voulu poursuivre, n’admettant pas la nullité d’une convention prise en violation de l’agrément. (Ass Plénière, 4 Mars 2005). Cette solution est contestée en doctrine puisqu’elle empêche l’aboutissement de sanctions civiles à l’égard d’une banque outrepassant son pouvoir donné par l’agrément.

Néanmoins, cette décision semble pragmatique puisqu’elle permet de garantir au bénéficiaire la réalité de son crédit. La sanction civile de la nullité de la convention ne parait absolument pas proportionnée au but recherché, puisque la violation du monopole bancaire n’est pas la volonté du bénéficiaire, mais l’action du prêteur. Or, la nullité d’une telle convention reviendrait à sanctionner artificiellement le bénéficiaire du prêt d’une telle erreur qui n’est pas de son fait.

Il est tout aussi improbable que le bénéficiaire décide d’agir au contentieux contre cette convention, puisque, à

...

Télécharger :   txt (40.3 Kb)   pdf (99.3 Kb)   docx (32 Kb)  
Voir 23 pages de plus »
Uniquement disponible sur Essays.club