Virement bancaire en droit marocain
Par Junecooper • 11 Octobre 2018 • 6 831 Mots (28 Pages) • 752 Vues
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la jouissance :
• Jouir en bon père de famille : cette obligation résulte de l’art 93 qui énonce que l’usufruitier doit veiller et conserver l’objet de son droit d’usufruit en bon père de famille. (veiller à la garde et à la conservation de l’immeuble).
- Si un tiers porte atteinte aux droits du propriétaire, ou du titulaire du droit réel grevé de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci, faute de quoi il est responsable de tout dommage. L’usufruit doit par ailleurs entretenir l’immeuble en bon état art 95, l’usufruitier n’est pas tenu de rebâtir ce qui est tombé en vétusté à ce qui a été détruit par cas fortuit. Art 97
• Obligation de subvenir à certaines charges : l’usufruitier, comme l’énonce l’art 95, est tenu des charges annuelles, notamment les impôts et autres taxes imposés à la propriété immobilière. De même, il est tenu des réparations d’entretien.
Chapitre 2 : Droits, pouvoirs, et obligations du nu propriétaire :
Section 1 : droits et pouvoirs :
- Le propriétaire conserve, pendant la durée de l’usufruit, la nue propriété de l’immeuble ou du droit réel grevé de l’usufruit.
- Il peut exercer les droits du propriétaire qui ne sont pas incompatible avec la jouissance qui appartient à l’usufruitier, il peut vendre, hypothéquer mais tous ces actes ne peuvent apporter aucun changement aux droits de l’usufruitier.
- Le propriétaire conserve l’exercice des actions concernant l’immeuble, toutes les fois que le fond du droit y est intéressé.
Section 2 : obligations :
- Les droits du nue propriétaire et de l’usurfruitier, bien que portant sur le même immeuble sont distincts et de natures différente.
- Le propriétaire subit seulement une charge réelle sur son immeuble et qu’il n’était tenu d’aucune obligation personnelle à l’égard de l’usufruitier. C’est en cela qu’il diffère du bailleur : il devrait : « seulement s’abstenir et non faire »
- Le P ne peut ni diminuer, ni troubler la Jouissance de l’U.
- L’art 87 énonce que le P ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usurfruitier. Ni élever des constructions nouvelles, modifier la forme des immeubles sans le consentement de l’U.
Section 3 Extinction de l’usufruit :
Causes d’extinction : art 99 et 104
• Mort de l’usufruitier : c’est la fin naturelle de l’U qui a pour caractère d’être viager. (pas transmissible)
• Arrivé à terme : il ne peut durer au delà de la vie de l’usurfruitier, mais il est possible de lui assigner un terme qui peut, éventuellement y mettre fin plus tôt. L’usufruit à terme s’éteindra donc par l’arrivé du terme, du vivant de l’usufruitier ou par la mort de celui-ci, si elle a lieu avant l’arrivé du terme. Le propriétaire doit radier l’inscription de l’usufruit sur le titre foncier, dès l’arrivé du terme, pour rendre effective cette fin d’usufruit. (selon l’art 100 l’usufruit accordé à des personnes morales ne dure et ne peut être inscrit que pour 40 ans.
• Consolidation : d’une part si l’usufruitier acquiert la propriété, il consolide son droit et l’usufruit est éteint par consolidation. Cette dernière ne fait pas disparaitre les garanties spéciales telles que les hypothèques appartenant aux créanciers de l’usufruitier.
• Perte totale de l’immeuble : quand l’immeuble vient à périr, l’usufruit sur l’immeuble s’éteint faute d’objet. Par perte totale, il faut entendre sa destruction « physique » (ruine, incendie, tremblement de terre..) mais également sa destruction « juridique » (expropriation). L’extinction par la perte totale est absolue ( pas le droit au reste qui pourrait subsister). Quant à la perte partielle, elle n’entraine par l’extinction sur ce qui reste de l’immeuble
• Abus de jouissance déchéance judiciaire : l’art 104 l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commentant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant périr faute d’entretien. La déchéance doit être prononcée en justice. L’art 104, ajoute que le tribunal a un pouvoir assez large, il peut suivant la gravité des circonstances : soit prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’immeuble qui en est grevé que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier une somme déterminée jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser, relativement aux créanciers de l’usufruitier, ils auront parfois intérêt à éviter la déchéance, les créanciers peuvent par exemple offrir au propriétaire la réparation des dommages antérieurs et des garanties pour l’avenir.
• Renonciation : l’usufruitier peut renoncer à son droit. La renonciation peut être unilatérale. Cependant pour que la renonciation ait un effet légale et une force probante, elle droit être inscrite sur le TF. L’art 103 énonce que les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler une renonciation faite leur préjudice.
DONATION :
Définition :
- La donation est un contrat par lequel une personne appelée donateur donne, de son vivant et sans contre partie, un immeuble ou un droit réel immobilier à une autre personne appelée donataire.
Section 1 Les conditions de validité de la donation :
• La donation doit être faite : du vivant du donateur, sans contre partie, on dit que c’est une donation aumônière.
• La donation doit comporter une offre du donateur et une acceptation du donataire.
• Le donateur doit être au moment de la donation : doté de toute sa capacité juridique, et propriétaire du bien objet de la donation.
• La donation doit être établie sous peine de nullité, par un acte authentique.
- Une des grandes nouveautés de la nouvelle loi sur les droits réels 39 08 : auparavant il y avait une controverse, évoquée par la chambre de cassation : Quand le donataire acquiert il la propriété? Au moment de la possession réelle (de faite) ? ou au moment de l’inscription du droit réel sur le titre foncier
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