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Le couple pacsé

Par   •  26 Mars 2018  •  3 391 Mots (14 Pages)  •  477 Vues

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Les règles relatives aux empêchements en matière de PACS sont directement inspirées de celles du mariage aux articles 147 à 161 du code civil.

a) Les différents types d’empêchement:

Ils concernent donc la parenté et l’alliance.

α- Les empêchements résultant de la parenté:

C’est l’article 515-2 (premièrement) du Code civil qui définit ces empêchements résultants de la parenté. Il précise quel ne peut y avoir de PACS entre ascendants et descendants en ligne direct (parents, enfants, grands-parents) , entre alliés en ligne direct (beaux-parents et plus) et en collatéraux jusqu’au 3 ème degré inclus (frères, oncles mais on peut se pacser avec ses cousins germains).

Ces empêchements sont pour l’essentiel calqués sur ceux du mariage. En revanche, l’article 515-2 ne règle pas explicitement le sort de ces empêchements en cas d’adoption (qui est le cas en matière de mariage). On appliquera analogie les mêmes principes que le mariage.

Il existe deux modes d’adoption. On considère que l’adoption plénière créée un lien de filiation tout à fait identique à celui qui existe normalement. Par conséquent, il n’y pas lieu de distinguer entre filiation biologique et filiation découlant d’une adoption plénière.

En revanche, la question se pose pour l’adoption simple. L’article 366 du Code civil (titre sur l’adoption simple) n’évoque pas le PACS et ne vise que le mariage. De même, les articles 515-1 et suivants du Code civil ne font aucune référence à un quelconque empêchement en matière d’adoption simple. Il y a donc un certain flou juridique quant au PACS entre adoptant et adopté dans le cadre d’une adoption simple.

Il existe une autre particularité qui est l’absence de possibilité de dispense. En matière de mariage, l’article 164 du Code civil permet, sous réserve de certaines autorisations, de passer outre l’empêchement à mariage. Cela n’est pas le cas avec le PACS.

β- Les empêchements de bigamie:

À peine de nullité, il ne peut y avoir de PACS entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ou entre deux personnes où l’une au moins est pacsé. Le PACS est donc une union monogamique.

b) La sanction des empêchements à PACS:

Il n’existe pas en matière de PACS de système d’opposition qui permettrait à celui qui a connaissance d’un empêchement de s’opposer à la conclusion du PACS.

Le système de sanction des empêchements repose donc uniquement sur la nullité encourue par les PACS qui contrevient aux différents empêchements.

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision a précisé que cette nullité était absolue. Cela signifie qu’elle peut être demandée par quiconque y a intérêt.

S’agissant de la bigamie, elle constitue en principe une infraction pénale (article 433-20 du Code pénal). En revanche, il n’existe aucune sanction pénale en cas de pluralité de PACS.

B- Les conditions relatives aux volontés:

Le PACS étant un contrat, on y retrouve les conditions classiques de formation d’un contrat. elles sont aujourd’hui au nombre de 4.

1) Le consentement:

Il s’agit de la volonté de conclure un PACS. aucune texte ne fait référence à l’exigence du consentement en matière de PACS mais cette exigence est déduite du fait qu’il s’agisse d’un contrat.

Le consentement doit être donné par une personne saine d’esprit. L’article 414-1 du Code civil, qui prévoit que pour faire une cet valable il faut être sain d’esprit à vocation à être appliqué au PACS. Dès lors, le PACS qui serait conclu sous l’emprise d’un trouble mental pourrait être annulé.

De la même manière, la théorie des vices du consentement a vocation à s’appliquer au PACS. On considère qu’il y a vice du consentement lorsque le consentent résulte d’une erreur (on s’est trompé), d’un dol (on m’a trompé) ou de la violence (on m’a forcé).

Il s’agit d’une nullité relative et seule la personne victime a 5 ans pour faire opposition au PACS. Ce délai commence à courir à compter de la découverte de l’erreur ou du dol et à partir du moment où la violence a cesser.

2) La capacité:

Pour conclure valablement un PACS, il faut en être capable (sens juridique). On peut donc conclure le PAC quand on est majeur (506-1 du Code civil). S’agissant des majeurs protégés, la loi précise que les personnes sous tutelle doivent demander autorisation au juge ou au conseil de famille après avis des parents et de l’entourage et après audition des futurs pacsés.

S’agissant des personnes sous curatelle, l’assistance du curateur est obligatoire pour conclure et signer la convention de PACS.

Le PACS qui serait conclu malgré un default de capacité serait nul, d’une nullité relative (seul celui qui a été victime peut demander la nullité de l’acte).

En principe, le greffier qui enregistre le PACS est toutefois tenu de vérifier préventivement que les parties disposent de la capacité juridique.

3) La cause et l’objet:

En Droit des contrats, on vérifie classiquement les raisons, les motifs qui ont poussé à la conclusion d’un contrat: la cause du contrat, l’objet étant ce à quoi va servir le contrat: la substance du contrat.

La cause du PACS est en principe l’organisation d’une vie commune. en toute rigueur donc, pourrait être annulé les PACS conclus dans un autre but que d’organiser une véritable vie de couple.

Toutefois, la question des « PACS blancs » présente moins d’intérêt et est moins sensible politiquement que celle des mariages blancs puisque contrairement au mariage, le PACS n’a pas d’incidence directe sur la nationalité du partenaire de PACS.

§2: Les conditions de forme:

Le PACS obéit à un rituel, à des formalités et solennités afin de procéder à sa conclusion. On dit que le PACS est un contrat solennel puisque ses formalités sont exigées à peine de nullité du contrat. Il ne suffit donc pas de signer un

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