Pacs et concubinage
Par Ninoka • 3 Septembre 2017 • 2 979 Mots (12 Pages) • 592 Vues
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La vie commune signifie que les concubins doivent partager une communauté de lit, une communauté de toit et d’affection. Cette communauté doit avoir deux caractéristiques, elle doit être stable et continue, néanmoins le code civil ne fixe aucune condition minimale de sorte que cette stabilité sera prouvée par la force de la cohabitation qui est nécessaire pour bénéficier de certains avantages, notamment du droit au bail et aux prestations sociales.
Il arrive que des concubins ne cohabitent pas, le statut de concubinage est alors reconnu par la jurisprudence seulement lorsque des raisons professionnelles les y contraignent.
Situation de fait, le concubinage, par application des principes du droit de la preuve, peut se prouver par tous moyens. La preuve peut être apportée par la production de facture EDF sur lesquelles les 2 noms sont inscrits, par co-titularité du bail, ou encore par des témoignages. A la suite de cela, les mairies acceptent souvent de délivrer des certificats de concubinage aux personnes qui arrivent à faire preuve de leur situation.
Relativement au PACS, dans un second temps, il est soumis à des conditions de fond et de forme.
S’agissant des conditions de fond elles sont proches de celle du mariage, et dans une décision du Conseil Constitutionnel en date du 9 novembre 1999, ces conditions ont été assimilées à celles du droit des contrats, plus précisément à l’article 1108 du code civil, et exigent donc certaines conditions à la contraction du PACS.
D’abord le consentement : les partenaires au PACS doivent consentir et vouloir s’unir, le consentement ne doit pas être vicié. La nullité du PACS peut être obtenue si l’un des pacsés arrive à démontrer qu’il y a eu acte de violence (physique ou morale), erreur, ou dol.
La condition de capacité ensuite, l’article 115-1 du code civil prévoit que le PACS est conclu entre personnes majeures exclusivement, englobant ainsi les majeurs placés sous un régime de protection.
Enfin les conditions de la cause licite dans l’obligation et d’un objet formant la matière à l’engagement sont aussi à réunir.
Le contrat de PACS doit donc avoir une cause licite, conformément aux articles 6 et 1133 du code civil propres aux contrats, il doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
Les conditions de forme du PACS, enfin, le font diverger du concubinage.
Ces conditions sont énoncées à l’article 515-3 du code civil, les partenaires qui désirent conclure un PACS doivent en faire la déclaration conjointe prenant la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé, qui est recueilli in fine par le greffier du tribunal d’instance dans le ressort duquel les partenaires fixeront leur résidence commune. Notaire et greffier ont pour mission de s’assurer de l’identité des partenaires et de la validité des pièces fournies.
Le PACS fait également l’objet d’une publicité, soit le notaire, soit le greffier, inscrivent la déclaration des deux partenaires sur un registre et font mention de l’existence de ce PACS en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires avec indication de l’identité de leur pacsé. Toute mention modificative du régime du PACS est soumis aux mêmes formalités de publicité, et c’est à compter du jour de la réalisation de ces formalités que le PACS va être opposable au tiers.
À l’inverse du concubinage, qui ne résulte que d’une constatation, le PACS fait donc l’objet d’une procédure bien particulière et réglementée.
Une autre singularité notable du PACS par rapport au concubinage réside dans les effets patrimoniaux, dans les effets de droit qu’il implique.
- Le PACS, des effets juridiques beaucoup plus perceptibles à la différence du concubinage.
L’objet du contrat de PACS est l’organisation de la vie commune des partenaires, c’est un contrat qui dépasse la simple cohabitation entre personnes.
Il faut avoir la volonté de créer une organisation pérenne de vie commune, les pacsés vont être tenus à des obligations d’aides matérielles et également d’assistance réciproque contrairement aux concubins pour qui la jurisprudence affirme qu’il n’existe pas d’obligation de contribuer aux charges du ménage, chaque concubins devant supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées (cour de cassation première chambre civile en date du 17 octobre 2000). De même le concubinage n’impose pas de solidarité à l’égard des dettes.
Le PACS, en revanche, consacre la contribution des partenaires aux charges de la vie commune, ainsi le conjoint qui se trouverait dans le besoin pourrait réclamer à l’autre l'équivalent d’une pension alimentaire, mais dès la rupture officielle du contrat de PACS il n’y aurait plus lieu de poursuivre le versement. Concernant l’aide matérielle, la loi prévoit qu’elle sera proportionnelle aux facultés des partenaires.
A l’origine de la création du pacte civil de solidarité le législateur avait prévu la technique de l’indivision, le partage pouvant être provoqué à tout moment, les meubles meublants étant réputés comme indivis et, pour les autres biens, l’indivision était retenue si les partenaires l’avaient précisée dans l’acte d’acquisition. Depuis 2006, le régime retenu pour le PACS est celui de la séparation des biens, on cherche à attribuer prioritairement chaque bien à l’actif d’un des deux partenaires, et en cas d’échec le bien tombe en indivision par procédé de présomption.
Conformément à l’article 515-5 du code civil, les partenaires au PACS ne sont pas solidaires des dettes contractées par leur conjoint, et ne sont tenus que des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, à l’exception de celles contractées pour les besoins de la vie courante selon l’article 151-4 alinéa 2 du code civil, pour lesquelles les tiers pourront agir en paiement indifféremment contre n’importe lequel des pacsés. Il y a des exceptions, la solidarité ne sera pas retenue pour toutes dépenses jugées excessives ou pour toutes les dépenses, même modeste, qui ne correspondent pas aux besoins de la vie courante. A l’égard des tiers, les pacsés possèdent également des droits, par exemple ils bénéficient de règles favorable en matière d’impôt sur le revenu, ou encore ils sont protégés par rapport au droit au logement, c’est-à-dire que si un partenaire meurt, le survivant bénéficie
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