Le couple dans l’institution du mariage
Par Christopher • 1 Janvier 2018 • 2 443 Mots (10 Pages) • 582 Vues
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Au point de vu des cadeaux reçu, la loi réglemente que les cadeaux reçu au titre des fiançailles doivent être rendus sauf les présents d’usage c’est a dire les cadeaux de faible valeur. Il existe toute fois un cas spécifique en ce qui concerne la bague de fiançaille elle n’a pas à être restitué sauf si il s’agit d’un bijoux de famille.
Conséquence juridique si jamais la rupture est dû au décès accidentel d’un des fiancés les fiancailles produisent des conséquences juridiques à l’égard des tiers. Tout simplement le fiancé survivant peut se prévaloir d’un préjudice certain et donc obtenir réparation depuis l’arrêt de la cour de cassation du 5 janvier 1956.
La loi ne réglemente pas la création des fiançailles mais ces conséquences en cas de rupture.
Ces fiançailles en tout cas ne doit jamais porté atteinte au liberté individuelle.
Section première : Les conditions de fond de formation du mariage
Condition physiologique, sociologique enfin la validité du mariage subit des conditions relatives au consentement
Paragraphe 1 : Conditions physiologique
Ces conditions physiologique ont varies, les droit Canon avait une vision charnel du mariage la consommation est une condition de la validité du mariage. D’autre condition sous l’ancien régime les mariage dit inextremis était prohibé, mariage où l’un des deux conjoints est proche de la mort. Ces dernières années deux conditions physiologique ont disparus une première condition qui a disparu récemment est la différence de sexe entre les époux -> union d’un homme et d’une femme. Jusqu’à 2013 aucun texte témoigné l’union de deux même sexe. Cette différence était une condition naturelle. La jurisprudence a affirme2 que le mariage devait être contracté entre deux personnes de sexe different. La cour de cassation a rendu un arrêt important le 13 mars 2007 il fait suite au fameux mariage de Decle qui célèbre le mariage entre deux hommes. L’arrêt de cassation déclaré alors que le mariage était l’union d’un homme et ‘dune femme. Le conseil constitue a été saisi, l’interdiction du mariage entre deux personnes du même sexe n’était pas contraire au droit de mener une vie familiale. Désormais cette condition physiologique a disparu et l’article 143 du code civil a été inséré elle dispose que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. L’examen prénuptial a également disparu récemment un li de 1942 avait instauré un examen prénuptial pour pouvoir se marier. Cette loi a été très critiqué mais malgré tout après la guerre cette disposition restera maintenu. Moins de deux moins avant la célébration du mariage les poux devait suivre un avis médical, le médecin ne pouvait pas refuser d’établir un certificat, n’était pas connu par l’officier de l’Etat civil, les résultats n’était pas communiqué au futur conjoint. La loi du 20 décembre 2007 a supprimer cette condition.
Actuellement il existe seulement une condition d’ordre physiologique cette condition est relative à l’âge des époux énoncé à l’article 144 du code civil le 4 mars 2006 avant l’âge était de 18ans pour l’homme et 15 ans pour la femme, désormais 18 ans pour les deux sexes. Toute fois une dispense pour motif grave peut être accordé par le procureur de la République, lorsqu’une femme est enceinte avant ces 18 ans. Si le procureur accepte, il faut encore que le mineur obtiennent le consentement d’au moins un membre de sa famille. Le code civil prévoit de manière très précise les titulaires de l’autorisation lorsque les pères et mères sont vivants, ils sont titulaire de l’autorisation. Si jamais le père ou la mère est décédé hors d’état de manifester sa volonté ou si l’autorité parental lui a été retiré, l’autre parent donne son consentement. Si jamais le père ou la mère ne peuvent donner leurs consentements, les ascendants les plus proches en degrés sont titulaire de l’autorisation, à défaut d’ascendant le consentement est donné par le conseil de famille.
Le législateur a prévu un âge minimum pour pouvoir se marier, cependant aucun âge maximum n’est imposé. Du fait que le mariage n’est pas lié à l’aptitude à la reproduction ou encore au relation charnelle. Le mariage inextremis est autorisé en France. Le code civil n’impose pas de différence d’âge.
Paragraphe 2 : Conditions sociologiques
Tende a garantir des valeurs sociales et morales dans l’ordre juridique français. Au fil du temps ces conditions ont diminués lors de la rédactions du code 6000 6 conditions ont été édictées :
- la mort civil était un empêchant à mariage, en 1864 c’était la condamnation a une peine perpétuel
- la complicité d’adultère
- existence d’un divorce antérieur
- respect d’un délais de viduité, si jamais la femme avait divorcé il fallait respecter un certains délais entre le divorce et le mariage -> 300 jours pour la femme pas l’homme pour savoir si elle était enceinte ou non
- existence d’un mariage antérieur non dissous
- la parenté ou l’alliance à un certains degré
Actuellement deux conditions perdure la bigamie et forcement la polygamie et l’existence d’un lien de parenté.
Dans la civilisation européenne la monogamie est inséparable de la notion de mariage exprimé à l’article 147 du code civil, cet article énonce « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Finalement une nouvelle union ne peut entre contractée seulement si la précédente est dissous. Le mariage peut être dissous du fait du décès d’un des conjoints, du fait du divorce du conjoint, enfin un jugement déclarative d’absence ou un jugement déclaratif de décès dissous une union. L’absence correspond au cas où une personne cesse de paraitre et de donner des nouvelles, si l’absence se prolonge la mort devient probable dans ce cas là un jugement de déclaration d’absence peut être prononcé au bout de 10 ans ou de 20 ans d’absence. La déclaration d’absence produit sans rétroactivité tout les effets du décès. Donc concernant le droit de la famille la déclaration d’absence provoque la dissolution du mariage et
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