PARTIE PRELIMINAIRE : LE CONTRAT
Par Stella0400 • 9 Mai 2018 • 4 116 Mots (17 Pages) • 495 Vues
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Un besoin de loi se fait sentir à fin de contrôler l’engagement des parties et de garantir que le contrat n’est pas ou ne conduit pas à l’asservissement de l’un au profit de l’autre. La pensée de Lumière est utopique car la loi est indispensable à l’encadrement des contrats.
- Le trop plein de lois.
Dans la période contemporaine, les lois se sont multipliées en droit des contrats, prenant acte du déséquilibre des parties au risque d’entrainer un recul très fort des deux principes cardinaux que sont le principe de la liberté contractuelle et celui du consensualisme. La loi impose à l’individu de contracter, et vient déterminer le contenu même des engagements des contractants. C’est le recul du consensualisme.
La liberté contractuelle est relative. Le conseil constitutionnel accorde surtout une protection aux contrats dans les hypothèses dans lesquelles des lois nouvelles viennent porter atteinte à des contrats en cours. Normalement la loi nouvelle ne s’applique pas au contrat en cours et on fait survivre la loi ancienne. C’est le principe de survie de la loi ancienne. Dans certains cas, le législateur intervient et dit que la loi nouvelle s’applique au contrat en cours. Cet effet rétroactif peut porter atteinte à la liberté contractuelle. Alors le conseil constitutionnel a surtout accordé une protection au contrat dans des hypothèses dans lesquelles, une loi nouvelle vient affecter l’économie générale du contrat, et ce, aux motifs aucun motif d’intérêt général suffisant ne saurait justifier cette atteinte.
- Aujourd’hui la volonté est effectivement en recul dans le contrat, et on voit bien que coexistent la loi et la volonté.
Section 2 : La notion du contrat.
C’est un accord de volonté destiné à produire des effets de droit. Les obligations naissent de l’acte juridique et les actes juridiques peuvent être conventionnels.
Il s’en déduit d’abord que puisqu’il s’agit d’un accord de volonté, il faut qu’il y ait plusieurs personnes. Et puisque cet accord de volonté est destiné à produire des effets de droit, il faut donc qu’il soit créateur d’obligations. Le contrat doit alors être distingué des hypothèses où il y a accord des volontés mais pas création d’obligation et vice versa
- Le contrat et les autres formes d’accord de volonté.
- Le contrat et les accords de volonté non obligatoires.
Il n’y a pas d’obligation juridique à la volonté. Parfois on se demande s’il existe une obligation juridique.
- Les actes de courtoisie.
On considère qu’ils ne créent pas d’obligations juridiques. Il y a pu y avoir un accord de volonté mais non créateur d’obligation juridique.
- Les actes de complaisance ou d’assistance.
Ex : blesser quelqu’un et lui devoir assistance.
La JP admet l’existence d’un contrat en consacrant dans certains cas l’existence d’une convention d’assistance bénévole à laquelle elle a fait produire des effets dans le but d’en déterminer le régime i-e pour pouvoir consacrer l’exister d’obligation au sein de ce contrats. On invente le contrat dans le but de déterminer les obligations de ce contrat.
Au cours d’une opération d’assistance bénévole, une personne vient aider une autre personne (l’assisté) et au cours de l’opération il cause un dommage. La Cour de cassation dit qu’il y a un contrat entre l’assistant et l’assisté et elle consacre les obligations. Décision du 17 dec 1996, la 1ère ch civile a jugé que si le dommage est causé sans faute de sa part, l’assisté doit garantir l’assistant, i-e devra répondre de la responsabilité qui pèserait sur l’assistant à l’égard de la victime. C’est la première obligation contractuelle qui fait naitre l’opération d’assistance.
17 janv 1996 : au titre du contrat, l’assisté doit garantir l’assistant des conséquences du dommage corporel qu’il aurait subi au cours de l’opération d’assistance.
12 sept 2013 : l’assisté, tiers bénéficiaire, avait tacitement consentie à l’offre d’aide et d’assistance faite par le voisin dans son intérêt exclusif. Une convention d’assistance bénévole s’était nouée entre eux, et que cette convention avait mis à la charge de l’assisté l’obligation d’indemniser le préjudice subi par l’assistance au cours de l’opération.
29 avril 2016 (avant-projet de loi qui réforme le droit de la responsabilité civile) : propose d’insérer un nouvel article 1233 dont l’alinéa 2 dispose que le dommage corporel est réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle alors même qu’il serait causé à l’occasion de l’exécution du contrat.
- L’engagement d’honneur.
On dit classiquement qu’il faut distinguer, selon qu’on se trouve dans la sphère familiale ou dans le monde des affaires. On considère que dans la sphère familiale, l’engagement d’honneur ne serait pas juridiquement contraignant. Il ne vaudrait pas contrat. Tant dis que dans le monde des affaires, on dit que l’engagement d’honneur aurait force obligatoire et serait donc de nature contractuelle.
23 janv 2007 Cour de Cass : consacre l’existence d’un contrat procédant de l’engagement d’honneur entre deux sociétés.
En réalité cette distinction est assez peu étanche et on trouve même dans la sphère familiale des contre exemples dans lesquels on considère que l’engagement est juridiquement contraignant.
Il ne faut pas confondre l’engagement d’honneur et l’obligation naturelle qui elle vient de la conscience. George Ripert, dit que l’obligation naturelle c’est un devoir de conscience qui accède à la vie civile. Il n’existe pas d’obligation alimentaire entre frères et sœurs. Pourtant on considère que l’on est en présence d’une obligation naturelle, devoir qui s’est transformé en obligation juridique. La promesse d’exécution de l’obligation naturelle, la transforme en obligation juridique civile. Par conséquent cette promesse oblige à exécution et pour les cas où ils se seraient spontanément exécutés, le débiteur de l’obligation ne peut réclamer la restitution des sommes versées. La
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