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GPP Educateur partie 1

Par   •  17 Août 2017  •  3 961 Mots (16 Pages)  •  769 Vues

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le respect des opinions de l’enfant. De plus les articles 20 et 22 de la CIDE stipulent que la protection de l’enfance en danger est une obligation pour les Etats. La Convention mentionne le fait que « toute personne de moins de 18 ans doit pouvoir bénéficier de ses droits sociaux, économiques, civils et politiques ».

La Convention de la Haye du 05/10/1961 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants :

Les Etats signataires confirment ici que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».La France a ratifié cette Convention le 18/11/2001.

Malgré la ratification de nombreux textes internationaux sur les droits de l’enfant, il a fallu attendre la loi du 5/03/2007 réformant la protection de l’enfance pour rendre officiel la prise en charge des MIE en France.

B) La loi du 5/03/2007 réformant la protection de l’enfance

Selon l’article 1 de cette loi, « la protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ». Au vu de leur situation les MIE sont en droit de bénéficier de l’aide sociale à l’enfance. Cette mission est sous la responsabilité du Conseil Général. Il est « le chef de file » dans ce domaine depuis les lois de décentralisations et notamment la loi du 6/07/1989. Le principe est de favoriser la protection familiale puis administrative et enfin de recourir à la protection judiciaire de façon subsidiaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cependant d’autres acteurs jouent un rôle primordial dans son application. L’article L226 du CASF et suivants organisent la mise en place des informations préoccupantes et des signalements au Parquet. Et l’article 375 du Code Civil stipule que lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises », des mesures éducatives peuvent être ordonnées par la justice au représentant légal de cet enfant. Le juge des enfants confit celles-ci directement à l’ASE, la PJJ ou certaines associations issues de la loi du 02/01/2002 relative au droit des usagers.

La circulaire Taubira du 31/05/2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers est venue réformer les dispositifs mis en place jusque-là de façon à ce que les départements les moins impactés par l’accueil des MIE soient plus solidaires envers ceux dont les services d’ASE sont saturés. Depuis, plusieurs mesures se mettent en place sur la plupart des territoires sauf 12 Conseils Généraux (dont celui de la Haute-Savoie) qui ont demandé l’annulation de cette circulaire au Conseil d’Etat. Tout d’abord l’Etat finance les 5 premiers jours d’accueil des MIE (délai légal pour l’évaluation de la minorité et l’isolement du jeune). Cette évaluation est effectuée lors d’un entretien construit à partir d’une base commune en cas de doute sur les propos du mineur. S’y ajoute une vérification de ses documents d’identité et seulement à titre subsidiaire un examen médical sur réquisition du Parquet. De plus une cellule d’orientation nationale a été créée et placée sous la direction de la PJJ afin de mieux réguler les admissions des MIE au sein des services départementaux. Les MIE sont désormais répartis en fonction du nombre d’individu présent de 0 à 19 ans au sein de chaque département.

Aujourd’hui encore, malgré certaines améliorations, la prise en charge des MIE reste difficile à mettre en œuvre. Cette réalité est liée au fait que pour certains, ils sont avant tout des enfants isolés, démunis de toute protection et potentiellement en danger. Et comme tout enfant en danger ils se doivent de bénéficier de l’aide sociale à l’enfance comme nous l’avons détaillé ci-dessus. Mais pour d’autres se sont en premier lieu des étrangers et la politique de l’immigration relève de la responsabilité de l’Etat.

C) Les politiques migratoires

En effet les MIE sont également confrontés aux politiques migratoires de notre pays du fait de leur statut d’étranger. Ceci joue un rôle important dans leur accompagnement notamment lors du passage à la majorité.

La loi du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française prévoyait pour les MIE confiés à l’ASE la possibilité d’obtenir la nationalité française par simple déclaration. Depuis la loi du 26/11/2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les conditions d’entrée et d’accueil des étrangers se sont durcies. L’objectif est d’adapter l’immigration aux capacités d’accueil de la France et à ses besoins économiques en luttant contre "l’immigration subie" au profit d’une "immigration choisie". Selon l’article 67 de cette loi, un MIE doit désormais avoir été accueilli pendant au moins 3 ans par les services de l’ASE pour pouvoir prétendre à la nationalité française.

Bon nombre de ces MIE réalise aussi une demande d’asile pour obtenir un titre de séjour sur le territoire français. Celle-ci est codifiée par le Code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatif à la loi du 10/12/2003 réformant la loi du 25/07/1952 sur le droit d’asile.

Depuis le 01/01/2004, les MIE comme tout autre demandeur d’asile doivent s’adresser à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) pour en faire la demande. Ils peuvent bénéficier du statut de réfugier ou de la protection subsidiaire. Le statut de réfugier est reconnu pour « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » comme le définit l’article 1-A-2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

Quant à la protection

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