Partie 1: formation du contrat.
Par Raze • 23 Mai 2018 • 6 051 Mots (25 Pages) • 568 Vues
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De cette définition découle plusieurs éléments. Le premier est que l’offre est un acte juridique unilatéral, et une fois avec l’acte unilatéral qu’est l’acceptation, le contrat bilatéral sera formé. La proposition, pour être qualifiée d’offre doit traduire la volonté définitive de son auteur, c'est-à-dire qu’une fois émise, le pollicitant ne doit plus intervenir dans le processus. C’est le destinataire de l’offre qui en l’acceptant formera le contrat.
D’où l’idée que pour s’assurer qu’une proposition est bien une offre, il faut vérifier que deux critères soient présents. Tout d’abord, la proposition doit être ferme, c'est-à-dire que le pollicitant s’engage d’ores et déjà et définitivement dans l’offre. Si dans une proposition, l’auteur entend reprendre la main sur son offre, ce n’est qu’une simple invitation à négocier. Elle traduit la position ferme de l'émetteur de l'offre à s'engager. Par exemple, l’arrêt Borde du 6 mars 1990.
Second critère, la proposition doit être précise. Elle comporte tous les éléments de validité du contrat projeté. Ces éléments varient d'un type de contrat à un autre. Exemple dans un contrat de vente : la chose et le prix. Si la proposition ne contient pas ces éléments, c'est juste un invitation à négocier. Concernant une petite annonce, elle se doit d'être ferme, complète et précise pour former une offre (kilométrage, prix négocié et fixé, marque, modèle, etc).
Une offre de contracter peut être expresse ou tacite. Ce qui importe n'est la forme de l'offre mais l'intérêt, une volonté équivoque. Le supermarché ne fait pas des offres expresses mais tacite par son étalage.
L'offre peut être déterminée ou indéterminée. Le pollicitant est lié par la première acceptation dans une offre déterminée. L'offre indéterminée s'adresse à un public.
L'offre avec réserves forment le profil du cocontractant avec des réserves tacites (ex : profil d'un travailleur à Pôle Emploi) / l'offre sans réserve.
L'offre faite avec délai et l'offre faite sans délai. Le pollicitant a émit une offre mais peut-il la retirer ? Il y a t-il des hypothèses dans lesquels l'offre s'éteint ? L'article 1115 énonce que « l’offre peut être librement rétracter tant qu'elle n'est pas pas parvenue à son destinataire ». La rétraction est un acte juridique unilatéral contraire de l'offre. Si l'offre est parvenue à son destinataire ? Tant qu'il n'y a pas d'acceptation il n'y a pas de contrats, d'obligations. Mais une offre à une valeur ferme et définitive d'engagement. La jurisprudence faisait une distinction selon que l'offre comportait un délai ou pas, avec personne déterminée ou non. Maintenant l'article 1116 pose un régime unifié et plus simple. Toute offre comprend un délai express ou tacite, un délai « raisonnable ». L'offre ne peut être rétracté avant l'expiration du délai de son auteur, ou à défaut, le respect d'un délai « raisonnable ».
Si le pollicitant retire malgré tout son offre ? Le pollicitant retirant son offre alors qu'il ne pouvait pas le faire commet une faute. Sachant qu'il n'y a pas de contrat, c'est une responsabilité de nature délictuelle. Est-il possible de forcer le pollicitant de conclure un contrat ? La Cour de Cassation s'y est opposée à cela. Article 1116 du Code Civil. On ne peut forcer à la conclusion d'un contrat mais cela engage juste la responsabilité délictuelle du pollicitant.
La caducité de l'offre dans l’article 1186 énonce qu’un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. La caducité est donc la disparition de l'acte juridique pour l'avenir en raison de la disparition de l'un de ses éléments essentiels (extérieurs aux parties). Exemples : l'écoulement du temps dans lequel un délai express a été fixé. Le décès du pollicitant. Si l'offre été faite sans délai, le décès rend l'offre caduque. Si l'offre comporte un délai, l'offre dure tout le long du délai prévu, y compris après la mort du pollicitant.
L'article 1117 dit que « l'offre est caduque à l'expiration du délai de son auteur ou à défaut d'un délai raisonnable, elle l'est également en cas d'incapacité mais aussi du décès de son pollicitant ».
Paragraphe 2/ l’acceptation
L'article 1138 nous dit que « l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ». L'acceptation est la manifestation de volonté qui vient « épouser » l'offre. L'acceptation doit être pure et simple. Un simple « oui » suffit. Mais il y a différentes manières d'accepter l'offre (elle peut être expresse mais doit surtout épouser parfaitement l'offre).
L'acceptation de l'offre peut résulter de l'exécution volontaire du contrat. Une offre est émise, le destinataire exécute alors volontairement les obligations du contrat proposé. Cela a valeur d'acceptation tacite. Ex : prolongement d'un bail par les comportements du bailleur et locataire.
L’acceptation peut résulter du silence. Le destinataire de l'offre ne dit rien et ne fait rien. Est-ce une acceptation ? En droit, le silence ne vaut pas acceptation. L'article 1120 énonce : « à moins qu'il n'en résulte autrement de la Loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières ». C'est une règle protectrice des cocontractants. Le silence ne vaut pas acceptation du contrat, ça n'engage pas.
Il y a tout de même des hypothèses de silence circonstancié. Ex : le don d'organes. Les relations d'affaires antérieures comme le fait de fournir des matières premières. Il y a acceptation tacite si le fournisseur vient livrer les matières premières. Les usages professionnels (secteur bancaire). Lorsque l'offre est fait dans l'intérêt exclusif du destinataire, son silence vaut acceptation. Arrêt Chambre Commerciale du 8/01/11 JCP GENERAL.
Paragraphe 3/ les contrats entre absents
Le schéma d'échange des consentements reste le même mais les parties ne sont pas et ne sauront pas physiquement en présence l'une de l'autre pour l'échange des consentements (contrats par correspondance). Ces
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