La protection de la partie faible dans le contrat de distribution
Par Ramy • 17 Août 2018 • 1 941 Mots (8 Pages) • 725 Vues
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Ceci étant , on ne manquera pas de remarquer que le législateur s’est profondément imprégné de la loi française de25 janvier 1985 et celle du 10 juin 1994 mais , c’est réservé quelque nuances . A titre d’exemple , la loi de 1985 a instauré dans son article 40 un ordre de paiement des créanciers postérieures au jugement d’ouverture de la procédure , alors que le législateur marocain a gardé le silence sue ce point .
A L’inverse les législations tant tunisiennes qu’Algériennes , ne sont pas allées dans le même ses que la loi française ou Marocaines qui favorise la continuation de l’entreprise au contraire , au contraire leur loi de faillite s’est focalisé à punir le commerçant qui n’honorait pas ses engagements , et à protéger les créanciers impayés qui se regroupent en masse pour défendre leur intérêts et conclure un concordat avec le débiteur , ce dernier en cas de paiement des créances qui leur sont dues et des dividendes consentis , peut être réhabilité de plein droit .
Donc, on constate que si au début le souci du législateur étaie la protection des créanciers , actuellement il tend à sauver l’entreprise pour préserver les emplois.
Par ailleurs, l’entreprise en tant que partie prenante essentielle dans le processus de production , de circulation et de consommation des richesses, donc des activités humaines liées au bien être économique et social des individus et des groupes , se trouve en première ligne de l’arsenal diversifié et complexe du droit des affaires . Dans nos société modernes, l’entreprise est de plus en plus soumise à des exigences du corps social dans toutes ses composantes . l’exercice de ces missions et activités étant soumis à des lois et règlements, les faits et gestes de l’entreprise sont inspectés par ces différentes composantes du corps social pour vérifier leur adéquation et leur conformité aux règles établies par ces lois et règlements . l’entreprise se trouve donc investie de responsabilité de nature diverse . ces responsabilités sont sensées être assumées et exercées au nom de l’entreprise par ces dirigeants qui sont supposés en rendre compte aux différentes acteurs de la vie économique .
A cet égard , il convient de distinguer les dirigeants de droit des dirigeants de fait .
Le dirigeant de droit se définit comme étant la personne qui a été régulièrement investie de ses fonctions par les statuts ou par une délibération ultérieure de l’organe compétant . Alors que pour le dirigeant de fait a été défini par professeur RIVES – LANGE « celui qui , en toute souveraineté et indépendance , exerce une activité positive de gestion et de direction » .
Toutefois , il faut noter que si la notion de dirigeant de droit est plus ou moins aisée à cerner , il ne va pas de soi pour celle du dirigeant de fait comme on va le constater ultérieurement sachant que le droit de la responsabilité s’attache prioritairement à la personne de l’auteur effectif de l’acte dommageable abstraction faite de ses fonctions .
Par ailleurs , la responsabilité des dirigeants peut être engagé à tout moment de la vie de l’entreprise , dans cette étude on va insister sur la phase dans laquelle l’entreprise est en difficulté .Leur responsabilité varie en fonction de la gravités des faits commis, ainsi les dirigeants peuvent être déclarée responsable sur le plan civil que pénal ou les deux à la fois .
En effet , la loi n° 15-95 formant code de commerce a inséré une innovation essentielle dans le fonctionnement des sanctions . Le jugement d’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise ne comporte de plein droit aucune déchéance . c’est donc une conséquence de la distinction que le législateur a voulu établir entre le sort de l’entreprise et le traitement destiné au débiteur . Mais si le commerçants , qui est souvent tenté de se livrer à des manœuvres , dans le but de redresser la situation ou de retarder la cession des paiements a commis des fautes , le tribunal peut ou doit prononcer contre lui , au cours du règlement judicaire comme dans la liquidation judicaire , des sanctions .
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