Mariage dans l'ancien droit
Par Christopher • 17 Mai 2018 • 2 341 Mots (10 Pages) • 734 Vues
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Le roi a aussi adopté par ses ordonnances, la cérémonie essentielle du consentement libre des parties, et y a ajouté la nécessité du consentement des parents et tuteurs. Ils arrivaient souvent que des enfants se marient clandestinement. Les pères des Conciles étaient conscients mais ont refusés de faire du consentement des parents une condition nécessaire au mariage des enfants. Dés leur puberté, les enfants pouvaient se marier librement et valablement. Cependant, le Concile condamne cette opinion et rappel que l’Église a toujours condamné les mariages non autorisés. En revanche, le roi Charles XI souhaitait une réforme du droit canonique afin de faire du consentement des parents une condition nécessaire au mariage. Le roi est donc intervenue avant le Concile de Trente puisqu'en Février 1556, Henri II a promulgué un édit sur les mariages clandestins qui établit une majorité matrimoniale. A savoir 30 ans pour les fils et 25 ans pour les filles. Sinon, ils ne pouvaient contracter mariage sans avoir eu le consentement de leurs parents.
C'est encore, suivant les lois du royaume, une nécessité que de contracter le mariage publiquement en présence du curé de la paroisse où l'on a demeuré [ ... ]. Pour éviter les mariages clandestins et les mariages secrets des mineurs ou bien des invalides, le mariage devait se faire publiquement. De plus, la célébration du mariage était réalisée en présence du curé de la paroisse des futurs époux, selon l'interprétation qui a été donnée par le Code Michau en 1629. S'ils ne sont pas de la même paroisse, la présence des deux curés est imposées à peine de nullité.
Le roi a voulu qu'il [ ... ] eût quatre [ témoins]. La célébration du mariage devait se faire en présence de quatre témoins dignes de bonne foie. Les noms seront consignés dans le registre des mariages selon l'ordonnance de Blois.
Le roi a ordonné aussi [ ... ] que l'on tînt un fidèle registre des actes de la célébration de mariage. Afin de pré-constituer une preuve du mariage, le principe de la tenue de registre dans chaque paroisse est repris. L'ordonnance de Villers-Cotterêts avait institué en 1539 la tenue de registre de baptême et de sépulture. L'ordonnance de Blois la complète en y ajoutant les registres de mariage. Il est prévu que les curés devront les porter. L'ordonnance civile de 1667 réglemente la matière et prévoit que les registres doivent être établis en double exemplaires. Ce sera le seul moyen de preuve.
Chaque peuple policé a fait à cet égard des lois [ qui ] déterminent la qualité et l'état des enfants légitimes, par le caractère du mariage dont elle prescrivent la forme. Et c'est ce qui fait considérer le mariage comme un contrat civil, c'est-à-dire, comme un contrat auquel la société a un intérêt d'autant plus grand, que si elle n'en prenait aucun, elle ne subsisterait que dans le désordre et par le désordre même. Raison pourquoi l’Église ne peut empêcher que les souverains n'établissent des empêchements dirimants de mariage. La qualité et l'état des enfants légitimes met en avant la naissance. donc la principale conséquence juridique du mariage est la filiation. Si le mariage ,n'est pas contracté légitimement, les enfants deviennent alors des batards. il est important que le mariage ne soit pas clandestin puisqu'il sera difficile de prouver la filiation des enfants. Durand de Maillane évoque ainsi la nature du mariage. le mariage est un contrat, donc qu'il est soumis à la législation royale. Le mariage c'est l'acte fondateur de la société.
+ définir l'empechement dirimant avec les deux sources et les deux effets.
L'incapacité peut provenir d'une impuissance naturelle, du défaut de consentement, de la qualité des parties. Il existe trois catégories d'empêchements dirimants, donc trois catégories d'incapacités qui ne permettent le mariage. Tout d'abord, ceux qui tiennent à une incapacité d'un conjoint, ils sont au nombre de six : l'âge, dont la puberté est fixée à 12ans pour les filles et 14 ans pour les garçons ( c'est un empêchement absolu ). L'existence d'un précédent mariage non dissout, seule la mort prouvée d'un époux opère la dissolution du mariage. La disparité de culte, puisque le mariage en tant que sacrement n'est accessible qu'aux Chrétiens. L'appartenance à un ordre religieux peut empêcher le mariage. Et enfin l'engagement dans les ordres majeurs.
Puis, ceux qui tiennent d'un vice du consentement, ils sont au nombre de deux : la violence, elle doit être de nature à impressionner un individu. ce peut être à la fois une violence physique et morale. L'erreur, qui entraîne la construction d'une théorie, fondée sur l'analyse psychologique. Cependant, il a fallut distinguer les erreurs sans importance de celles qui peuvent faire obstacle à la formation d'un mariage. Sont rejetées l'erreur sur les qualités du futur conjoint et sur la fortune, ainsi que celles sur l'identité de la personne et sur la condition juridique. En revanche, l’Église n'a jamais admis que le dol puisse constituer un défaut de consentement.
Enfin, ceux qui résultent d'une relation intérieure au mariage : la parenté par le sang, jusqu'au 7ème degrés canonique ( ramené au 4ème degrés canonique par le Concile de Latran en 1215 ). La parenté spirituelle, qui résulte de l’administration des sacrements de baptême et de confirmation. Se crée un empêchement entre parrain et filleul puis entre les parents de l'enfant et ses parrains et entre le baptisé et les enfants du parrain. L'affinité, c'est-à-dire l'alliance résultant de la consommation de l'union. Elle crée un empêchement entre chaque conjoint et la famille de l'autre. Puis enfin l'adultère.
Le mariage produit cinq effets remarquables : l'unité, l'indissolubilité, l'honnête, la légitimation et les effets civils. Sans parler des grâces que confère le Sacrement de Mariage à ceux qui le reçoivent, nous observons que le mariage produit différents effets remarquables. Ses effets reflètent bien les doctines conçues concernant le mariage sous l'Ancien Droit. Les effets sont en quelque sorte liés entre eux puisque l'unité va de pair avec l'honnêteté et de même avec l'indissolubilité puisque lorsque le mariage est contracté, selon la doctrine il ne peut être dissout, de plus, les époux ne peuvent contracter plus d'un mariage à la fois, enfin, l'honnêteté
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