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Le cadre juridiques des finances publiques

Par   •  22 Novembre 2018  •  18 403 Mots (74 Pages)  •  811 Vues

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- 2) Report de crédit : En ce qui concerne les crédits On raisonne par rapport au principe d’annualité budgétaire → tous les crédits sont accorder pour une année et en principe sont consommé au cours de cette même année (inconvénient : peut inciter le gaspillage, car les crédits qui ne sont pas utilisé sont perdu). Le repport de crédit consiste à reporter sur l’exercice budgétaire suivant l’exercice des crédits qui n’ont pas été consommé → prévue à l’article 15 de la LOLF dont on distingue 2 conditions de forme et 2 conditions de fonds :

- Condition de forme : → Le report peut être autorisé que par un arrêté ministériel conjoint du ministre des finances et du ministres intéresser. → deuxièmement cette autorisation doit être établit au plus tard avant le 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle les crédits ont été ouvert.

- Condition de fonds : → Il faut que d’une part les crédits soit reporter sur le même programme ou à défaut sur un programme ou à défaut sur un programme qui poursuit les mêmes objectifs. → D’autre part le report ne peut pas exécédé 3% des crédits initiaux.

- 3) Les lois de programmation des finances publiques : Il s’agit de procéder à une programmation pluri-annuelle des dépenses et cette programmation pluri-annuelle des dépenses s’inscrit dans le renforcement de l’efficience publique. L’idée est de permettre à l’Etat de disposer du temps nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre les politiques publique. Le Traité d’Amsterdam en 1997→ le droit de l’UE exige que les Etats présente tous les 3 ans à la commission de conseil, un programme de stabilisation à moyen terme. Pour tenir compte de cette exigence de l’UE le constituant à modifié l’article 34 de la constitution il y a rajouter une nouvelle catégorie de loi qui s’appele « loi de programmation » et en particulier « il y’a une programmation des finances publiques » ( LPFP). L’article 34 C dispose « que les orientation pluri-annuelle des finances publique sont décrit par une loi de programmation (…) ces lois s’inscrivent dans un équilibre des finances publiques » → Ce sont des lois ordinaire , ce sont des lois qui existe à côté des lois de finance. Le contenu des lois de programmation est défini par la loi organique du 17 décembre 2012 « relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ». Selon cette loi organique la loi de programmation a pour objet de proposer une stratégie de redressement des finances publiques dans une période minimale de 3 ans. Le problème de ces lois de programmation c’est que depuis 2009 la situation de crise financière les as rendu très difficile à appliquer.

Le principe de sincérité budgétaire.

Le principe de sincérité budgétaire n’est pas un propre au droit public, il trouve son origine dans les règles applicables à la comptabilité d’entreprises, par exemple l’article L 123-14 du code de commerce qui impose la sincérité des comptes d’entreprises.

- En droit des finances publiques ce principe est apparu d’abord dans la JP constitutionnelle en 1993 depuis le début des années 70 les parlementaires saisisait réguliérement le CC pour le contrôle de constitutionnalité des lois de finance sur le principe de sincérité → le CC répond avec une décision du 21 juin 1993 « les lois de finances rectificatives pour 1993 » à partir de cette décision le conseil reconnait le principe de sincérité budgétaire et depuis le 27 décembre 2001, le conseil détermine ce principe comme une exigence constitutionnelle.

- Article 32 LOLF dispose que les lois de finance présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat.

- Le principe de sincérité budgétaire exige une information précise et complète du législateur. L’article 32 LOLF « La sincérité s’apprécie compte tenue des informations disponible et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler »

- Le conseil constitutionnelle a dit que « la sincérité ce caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes ligne de l’équilibre. »

- Le principe de sincérité à la même fonction que les principes d’unité et d’universalité budgétaire : → S’assurer que le gouvernement soit informer de la manière la plus exacte possible, lors de la présentation de la loi de finance. -→ les hypothèses de violation du principe de sincérité sont les mêmes que la violation des deux autres : si on viole le principe de sincérité on viole les deux autres.

- Ce principe présente des orignalité → peut apprécié la bonne foi du gouvernement ( aucun autre principe la prévoit). Mais ce principe est difficile à mettre en œuvre et d’apprécié les cas de violations de ces principes et de surcroit le conseil constitutionnel ne consent qu’à effectuer un contrôle très limité.

- Difficulté d’appréciation de la mauvaise foi du gouvernement :

La 1ère dificulté est que la mauvaise foi du gouvernement est difficilement appréciable. De plus le gouvernement ne peut pas prévoir avec précision de quelle manière va changer la croissance économique. Le CC considère que « les prévisions de recettes doivent être initialement établie par le gouvernement au regard des informations disponible à la date du dépôt du projet de loi de finance (…) toutefois, les prévisions de recettes sont inévitablement affectées des aléas inhérent à de telle estimations et des incertitudes relative à l’évolution de l’économie ». → 29 décembre 2004.

- Contrôle opérée par le conseil constitutionnel.

Le CC effectue un contrôle superficiel de la sincérité budgétaire dans la loi de finance, plus précisèment le conseil ce contente de controler que les prévisions du gouvernement ne soit pas entachée d’erreur manifeste, cela signifie que le CC recherche les erreurs les plus flagrante qui n’échapperai pas au regard avisé.

En pratique les déclarations d’insincérité budgétaire on été rare il y’en a eu que 2 depuis 1993

- Lors du contrôle de la loi de finance de 1998.

- Lors du contrôle de la loi de finance de 1999.

- Dans ces deux uniques cas la déclaration d’insincérité n’a donné lieu à aucune invalidation. Pour le CC le montant en cause était trop faible importance pour qu’il donne lieu à une invalidation des dispositions en l’espèce

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