Le Droit Pénal. Le dilemme du droit criminel.
Par Matt • 6 Juin 2018 • 28 824 Mots (116 Pages) • 398 Vues
...
- une fonction de correction : idée que la peine va permettre au condamné de corriger son mauvais penchement.
- une fonction dissuasive : la peine est une menace légale, et la dissuasion se trouve dans la peine en témoigne la loi pénitentiaire en 2009 : étude sur l’exécution des condamnations, seulement 2/3 sont exécutées ainsi cette loi pour améliorer le taux d’exécution de la peine.
- une fonction de neutralisation : elle a beaucoup évolué et a emprunté différentes voies comme les peines de déportation (ex : bagne de Cayenne), la peine de mort, l’incarcération de longue durée. → Nouvelles dispositions : peines planchers concernant le condamné en récidive, mécanisme de la période de sûreté (période de temps pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune mesure de clémence), posé au 2/3 de la peine et pour perpétuité : 22 ans.
b).Les fondements de la peine :
Qu’est-ce qui justifie l’application d’une peine à un délinquant ?
A cette question il existe 2 grandes écoles :
- l’école classique avance le libre arbitre : une personne est libre d’arbitrer son comportement lorsqu’il est lucide. Ainsi s’il commet une infraction, c’est nécessairement par sa propre volonté. → 3 éléments : liberté, responsabilité et peine.
- l’école positiviste : le libre arbitre est un leurre et l’on n’est jamais libre de sa conduite car on est déterminé. La responsabilité (du latin, respondere) n’existe donc pas car les individus n’ont pas à répondre de leurs actes. Il faut malgré tout protéger la société contre les Etats dangereux : si il y a un Etat dangereux il faut alors prendre des mesures de sûreté qui doivent être à durée indéterminée jusqu’à que la dangerosité disparaisse. → 3 éléments : déterminisme, Etat dangereux et sûreté.
- La définition du droit pénal
C’est l’ensemble des règles de droit ayant pour but la sanction des infractions pénales. Il existe deux grandes catégories de droit pénal : le droit pénal général qui est l’étude des principes généraux de répression et le droit pénal spécial, qui est l’étude des infractions détaillées.
Le droit pénal est un droit légaliste et autonome. Légaliste car les infractions et les peines doivent obligatoirement être définies par un texte. Autonome car le droit pénal et la juridiction pénale, ne s’estime pas tenue par les définitions ou par les mécanismes du droit civil ou des autres branches du droit. Le droit pénal élabore donc ses propres concepts afin de pouvoir éviter l’impunité pénale.
EX : Jusqu’en 1992, le droit français punissait l’émission d’un chèque sans provision mais quand une personne était poursuivie pour cela il fallait constater différents éléments (remise du document, chèque et aucune provision). Le droit commercial définissait un chèque comme un document comportant certaines mentions obligatoires (nom du tireur, nom du tiré, signature et date), et cette définition était d’abord appliquée par la Chambre criminelle mais après de nombreuses fraudes, elle a définit elle-même le chèque comme un document qui consiste en une remise d’argent.
En droit des contrats c’est posé le problème de vol dans les grandes surfaces, les avocats ont conclus que mettre en rayon c’est une offre de contrat, acceptée lorsque le client met un produit dans son chariot (art.1383), ainsi c’est déjà sa chose avant de passer à la caisse et il n’y a pas de vol. Ou ont argués l’art.2276 : lorsque l’on possède un meuble, pas besoin de prouver son acte de propriété. La Cour criminelle considère, en matière pénale, que la propriété n’est transmise qu’après paiement du prix à la caisse.
Cette autonomie consiste malgré tout un danger car, si toutes les branches du droit ont leurs propres définitions le système juridique deviendra incohérent : l’on parle de babélisation du système juridique.
PARTIE I : L’INFRACTION
TITRE I : LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
CHAPITRE I : LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS SELON LEUR GRAVITE
SOUS TITRE I : LA DISTINCTION DES CRIMES, DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
Cette distinction est posée à l’art.111-1 du Code pénal.
SECTION I : EXPOSE DE CETTE CLASSIFICATION
PARAGRAPHE I : LE CRIME
En droit, c’est la catégorie la plus grave d’infractions pénales. Il traduit une hostilité à la norme et à la valeur protégée par la norme sociale. Le Code pénal de 1994 a modifié assez sensiblement l’échelle des peines.
Dans l’Ancien code, les contraventions étaient punies d’une peine d’emprisonnement qui pouvait aller d’un jour à deux mois. Les délits étaient punis de peines allant de 2 mois à 5 ans et les crimes, de 5 ans ou 10 ans, 15 ans, 20 ans, la réclusion criminelle à perpétuité ou la peine de mort.
Le Code pénal de 1994 a modifié sensiblement l’échelle des peines criminelles, elle figure aujourd’hui à l’art.131-1 : la réclusion criminelle à perpétuité, la réclusion de 30 au plus, 20 au plus, 15 au plus. La durée de la réclusion est de 10 au moins. La peine de mort ne figure plus qui a été abrogé par une loi du 9 octobre 1981. Cette abrogation a soulevé une difficulté sur le terrain de l’échelle des peines : comment punir désormais les infractions les plus graves ? Se pose alors le problème de la peine de substitution. Dans le projet de cette loi, était prévu un article qui stipulait que les anciennes infractions punies d’une peine de mort se trouvent désormais punies de la réclusion criminelle à perpétuité. Mais finalement le problème se déplace et l’on parlera de « tassement de l’échelle des peines ». C’est pour cela que ce code a créé la peine de réclusion ou de détention de 30 ans qui punit les infractions qui étaient avant les réclusions à perpétuité.
Cet article fait également une différence entre le terme de réclusion qui frappe des condamnés pour des crimes de droit commun, alors que la détention concerne les condamnés pour des crimes politiques.
Il précise de même « au plus », car l’actuel code pénal a supprimé les minimas afin de permettre aux juges
...