Droit Québécois et droit comparé
Par Christopher • 14 Mars 2018 • 2 199 Mots (9 Pages) • 551 Vues
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Ce qui caractérise un régime fédéral est que les compétences sont réparties entre les états fédérés et l’entité fédérale. Question de la répartition du droit : si le droit privé est donné à l’état fédéral, alors il y aura une harmonisation vers la Common Law et ainsi le droit québécois privé d’origine civiliste pourrait disparaître. Ce n’est donc pas devenu une compétence fédéral.
On va donc reconnaître des compétences spécifiques : loi sur le divorce. Quel droit commun droit-on appliquer ? de façon fédéré avec droit privé spécifique selon région ? ou alors on applique un droit de common law?
au début jurisprudence opte pour la common law.
Mais alors vient ce qu’on appelle le bijuridisme canadien : la loi va s’appliquer différemment selon les provinces, notamment au Québec. C’est pourtant une loi fédérale.
On doit en plus adapter le droit à la langue. On parle alors de 4 langues juridiques canadiennes : la common law en anglais, la common law en français, le droit civil en anglais, le droit civil en fr ==> S’avère parfois compliqué. Comment traduire en fr la common law qui est pourtant un droit exclusivement anglais ?
II - Mixité substancielle
= mixité qui consiste à constater l’influence d’un système de droit sur un autre quant aux notions mêmes, au fond du droit.
Elle n’est pas suffisante pour qualifier un système de système de droit mixte pour au moins 2 raisons :
- tous les systèmes ajd ont une ouverture vers les autres systèmes et s’inspirent des autres, se mélangent et sont donc par nature mixte, grâce notamment à la mondialisation. En effet, ajd la mondialisation apporte une concurrence des systèmes de droit et a donc pour conséquence des changements juridiques.
-Souvent règles de droit ne sont pas suffisantes pour caractériser un droit, mais le rôle des acteurs est plus révélateur. Valeurs juridiques sont portées par le peuple et pas par le peuple en lui-mê.
« En matière de droit des contrats, le prof pleurera la notion de cause ».
A- Code civil du Bas-Canada (1866) et Code civil du Québec (1994)
- Code civil du Bas canada (1866) :
Sur la structure : Droit québécois codifié en 1866 pour la première fois, une année avant la fédération pour pouvoir cristalliser le droit et aider à sa survie, en s’inspirant énormément à la fois du code civil fr et de la tradition britannique ==> par exemple, contrairement au droit fr qui connait une différence entre droit civil et droit commercial (code civil et code de commerce), les Québécois l’ont aussi mais de manière moins flagrante avec une partie du droit commercial dans le code civil et le fait que les tribunaux ne sont pas séparés dans ce domaine au Québec.
Sur le fond :
Bcp de matières identiques mais différences, droit de la famille est encore très marqué par l’autorité religieuse, pas le cas en France à cause de la révolution, prônant la laïcité.
Le droit anglais est très marqué par la tradition de la Common Law. Droit des preuves marqué par la tradition britannique.
- Code civil du Québec (1994) :
S’est modifié une seule fois, pour mê raisons que code civil fr CAD pour modernisation. Influence du droit fr est encore bien présente dans ce code civil du Québec.
B- Influence historique
Une illustration est en 1774 quand la puissance britannique a réintroduit le droit privé calqué sur le droit fr, sauf pour le droit successoral, où règle de la réserve successorale est écartée = une part minimale que le défunt ne peut léguer à une autre personne à cause de la loi, part et bénéficiaire (en général les enfants puis les conjoints) qui varie d’un pays à l’autre. Ce principe de la réserve successorale est partagé par la vaste majorité des payse tradition civiliste mais n’existe pas au Québec car anglais ne l’ont pas réintroduit. En effet, les pays de tradition de Common Law connaissent le principe de liberté illimitée de tester = le fait de pouvoir léguer l’ensemble de son patrimoine à qu’il veut. Cette règle de liberté est caractéristique et symbolique du peuple anglais et c’est pq cette règle s’est introduite dans le droit québécois et a primé sur la règle civiliste.
C’est pq on dit que les droit civils sont plus solidaristes sur la famille.
Ajd cette liberté de tester est très bien perçue dans le droit québécois, car elle existe depuis 300 ans et ainsi elle fait partie du patrimoine juridique québécois.
C- Influences contemporaines : rôle du droit comparé. Dommages punitifs (1621 C.c.Q.) et recours collectif
Responsabilité pénale = vise la protection de l’intérêt général. L’Etat en est le responsable. Il va voir à ce qu’une infraction soit condamnée afin de punir la personne qui a commis l’infraction dans le but qu’elle ne récidive pas mais aussi dans le but d’envoyer une message sociétal. La gravité de la sanction va dépendre de l’infraction.
Responsabilité civile = vise à compenser le préjudice qu’une personne de par sa faute va commettre. La responsabilité civile va compenser ce préjudice. L’importance de la sanction n’est aucunement lié à la gravité de la faute, mais à l’effet de la faute.
Dans les systèmes de Common Law, il existe notion de dommage punitif, mais aussi le recours collectif.
- dommage punitif = pour s’assurer que la personne ne recommencera pas, le juge peut donner à la victime des dommages punitifs. C’est pour contrer par exemple le fait que parfois la gain de la faute est supérieur au coût au procès. Ici, fait pour décourager la récidive. C’est le dommage punitif. Droit québécois a intégré cette notion très différemment des autres pays de common law en disant que les dommages punitifs ne sont intégrés que quand la loi le prévoit, donc pas comme common law où est laissé à l’appréciation du juge. Mais souvent la loi le prévoit.
- recours collectif = possibilité d’utiliser la class action (la possibilité de porter un recours en procès pour des milliers ou des millions de personnes).
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