La police administrative
Par Stella0400 • 3 Octobre 2018 • 4 153 Mots (17 Pages) • 379 Vues
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permet d’atteindre le but poursuivi. En l’espèce, le maire vise le maintien de l’ordre public, il veut surtout protéger les enfants de l’école à proximité des affiches et éviter des troubles sur la place de l’église. L’interdiction générale de l’affichage sauvage dans la commune mettra également fin aux affichages avec un contenu douteux. Donc on peut en conclure que la mesure soit adéquate.
Par ailleurs, elle doit être nécessaire. C’est le cas si il n’existent pas d’autres mesures moins contraignantes qui permettent en même temps d’atteindre également le but poursuivi de même efficacité. Ce qui peut poser des problèmes en espèce, c’est le fait que le maire introduit une interdiction de manière générale de toute affichage. Selon le Conseil d’État, une interdiction générale est rarement considéré nécessaire (CE Suez 1984 ; CE Guyet 1987). En l’espèce, on peut bien imaginer des alternatives à l’interdiction générale : le maire aurait pu interdire l’affichage dans certains espaces de la commune ou restreindre seulement l’affichage d’un contenu douteux. Vu qu’il y a des alternatives qui promettent la même efficacité, la mesure n’était donc pas nécessaire.
Finalement il faut examiner la proportionnalité au sens stricte de l‘acte. Aujourd’hui, il est bien admis , surtout en matière de droits fondamentaux, un plein contrôle de proportionnalité est demandé (CE Ville Nouvelle est, 1971). Il faut donc concilier les motifs d’ordre public avec la liberté d’expression des artiste qui découle des Art. 10 et 11 DDHC de 1789 avec une valeur constitutionnelle. Comme il s’agit d’une des valeurs les plus importants d’une démocratie, les exigences pour la restreindre sont très élevées. L’interdiction absolue de toute affichage dans la commune prive les artistes de toute possibilité d’exprimer leur opinion politique et de transmettre leurs avis aux citoyens de la commune. L’interdiction impose donc des restrictions trop graves à la liberté des artistes et donc pas proportionnel.
III. Conclusion
Pour conclure, il reste à dire que le maire a édicté un arrêté illégal, car il n’était pas compétent sur le fondement de la loi et la mesure prise n’était pas proportionnelle. Pour s’opposer valablement à l’affichage du collectif d’artistes, il aurait du se fonder sur son pouvoir de police générale et respecter le exigences de la proportionnalité.
QUESTION 2 :
En l’espèce, le maire d’une commune établit un service de navette avec un îlot comme parc naturel et confère à MM.Basset et Duchenil le droit exclusif d’utiliser le qui de la port pour ce service et interdit en même temps l’usage du quai. Il se pose maintenant la question si M. Bougé pourrait s’opposer au service de navettes organisé par les deux hommes qui entraîne également l’interdiction de l’accès au quai. M. Bougé a deux possibilités pour faire ainsi : attaquer la création même du service public (donc du service de navettes) ou attaquer l’interdiction d’utilisation du quai. Dans la première situation, on peut faire la reproche au maire de ne pas avoir respecté la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit de la concurrence lors de la création du service. Mais même si M. Bougé atteint ainsi le jugement d’illégalité du service public, l’interdiction d’accès peut toujours être maintenu sur le fondement d’assurer la sécurité des personnes utilisant le quai. M. Bougé doit donc motiver un contrôle de légalité de l’interdiction d’accès.
Pour que la mesure soit légale, elle doit donc être édictée par une autorité compétente (A.) dans les limites de ses pouvoirs (B.).
I. L’autorité compétente
Comme déjà évoqué, le maire est capable de prendre des mesures de police générale afin d’assurer l’ordre public. En se fondant sur le fait qu’il y a des personnes qui tombent fréquemment dans l’eau lors de l’utilisation du quai pour assurer la sécurité des personnes, il poursuit un objectif d’ordre public avec une compétence pour édicter une telle mesure.
II. Les limites du pouvoir du maire
Selon l’arrêt du CE Periset de 1875, une autorité administrative ne peut pas utiliser ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ses pouvoirs lui ont été conférés.
En l’espèce, le maire veut interdire l’accès au quai pour les utilisateurs sauf pour M.Basset, un ami. Il exige un droit exclusif afin d’établir le service de navettes, mais en même temps, il déclare d’agir pour la sécurité des utilisateurs du quai. Mais il rend sans doutes un faveur à son ami et poursuit ainsi un intérêt au moins partiellement particulier et pas dans l’intérêt général. Cela représente un détournement de pouvoir, ce qui rend l’arrêté illégal.
Avec l’arrêt Benjamin de 1933, le Conseil d’État impose aux autorités administratives un contrôle de proportionnalité, la mesure doit être adéquate, nécessaire et proportionnel au sens strict.
L’interdiction générale de l’usage du quai empêche de façon absolue que des gens tombent dans l’eau, la mesure est donc adéquate. Mais il y a bien des alternatives comme l’installation de barrières ou organiser des allées et venues de manière efficace afin d’empêcher des chutes dans l’eau. Ceux-ci représentent des mesures moins contraignantes que l’interdiction générale. La nécessité de la mesure n’est pas donnée.
Enfin la mesure doit concilier le but poursuivi avec les libertés publiques des citoyens (CE société compagnie des bateaux mouches, 2009) et la liberté du commerce et de l’industriel et le droit de concurrence. Dans le cas pratique, l’exercice de l’activité de M. Bouglé est devenu impossible, car il ne peut plus arriver avec son bateau au quai. Bien que la sécurité des personnes est également une valeur très importante, elle puisse être protégée par d’autres mesures, comme démontré. L’interdiction générale n’est donc pas proportionnelle.
III. Conclusion
Comme démontré, le maire ne peut pas interdire l’accès au quai aux autres utilisateurs en privilégiant son ami. M. Bouglé peut donc former un recours pour excès de pouvoirs contre le maire.
QUESTION 3 :
A) La conciliation des membres du conseil municipal
Il se pose la question si le conseil municipal aurait dû respecter une formalité particulière, notamment la procédure de mise-en-concurrence quand il
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