Les concours de police administrative
Par Andrea • 6 Décembre 2017 • 1 763 Mots (8 Pages) • 1 548 Vues
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des enseignes ou encore des publications étrangères (CE, 17 avril 1985, Société les éditions des Archers). Ces buts en particulier la sauvegarde de l’esthétique, sont interdis aux autorités de police générale (CE, 18 février 1972, Chambre syndicale du bâtiment de la Haute-Garonne)
D’autres polices se caractérisent par la détermination de l’autorité compétente, différente de l’autorité de police générale normalement compétente. Cette particularité est plus marquée lorsque la police spéciale est confiée à une autorité qui n’est pas une autorité de police générale.
D’autres enfin se distinguent, par les procédures auxquelles leur exercice est assujetti: police des édifices menaçant ruine, le maire pouvant prescrire, en prenant un arrêté de péril, aux propriétaires d’édifices que leur état de délabrement rend dangereux pour la sécurité publique, d’exécuter des travaux propres à prévenir ce danger, ou police des installations classées qui permet au préfet d’accorder, de refuser ou de retirer l’autorisation de les exploiter.
Les autorités de police sont donc importantes à distinguer dans la mesure où elles servent de point de départ quant à la différence entre les pouvoirs qu’elles exercent à savoir les pouvoirs de police administrative générale et spéciale. Aussi, ces pouvoirs de police nécessitent une précision quant à l’exercice de leurs fonctions respectives dans la mesure où ces fonctions sont parfois très corrélées.
II - La concurrence des pouvoirs de police administrative.
Les compétences en matière de police administrative peuvent entrer, fréquemment, en concurrence. Il faut donc distinguer selon le type de police administrative, c’est à dire lorsque plusieurs polices administratives générales se trouvent compétentes (A) ou alors lorsqu’il s’agit de police administrative générale et spéciale en même temps (B).
A) Concours entre pouvoirs de police administrative générale.
En cas de concours des pouvoirs de police générale, le principe est que l’intervention de l’autorité supérieure n’exclut pas la possibilité pour les autorités inférieures de prendre des mesures plus rigoureuses, plus restrictives des libertés des administrés, dans la limite territoriale de leur compétence et à condition que les circonstances locales le justifient (un maire peut abaisser en deçà de 50 km/h la vitesse maximale en agglomération en raison de la nature de la voie ou de l’animation particulière qui y règle, CE, 23 octobre 1959, Doublet: ou édicter une réglementation du camping dans sa commune plus sévère que la réglementation départementale, en raison des circonstances locales)
Arrêt Néris-les-Bains pose le principe que, même en présence d’une réglementation nationale ou préfectorale « aucune disposition n’interdit au maire d’une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses ». L’idée qui sous-tend cette jurisprudence est que les actes pris par l’autorité hiérarchiquement supérieure établissent des règles qui constituent un minimum acceptable. Par conséquent, l’autorité hiérarchiquement inférieure ne peut prendre de mesures qui atténuent leur portée. En revanche, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, elles peuvent décider d’aggraver ces mesures. En l’espèce, un préfet avait interdit les jeux d’argent dans son département, le maire de Néris-les-bains a alors pris un arrêté interdisant de manière absolue les jeux d’argent dans sa commune, sans possibilité de dérogation. Cet arrêté est légal alors même qu’il établit une interdiction plus rigoureuse que celle édictée par le préfet.
En matière de circulation routière, un maire peut imposer sur le territoire de sa commune des mesures complémentaires par rapport à celle du Code de la route. Celles-ci peuvent aller jusqu’à la fermeture de certaines voies de circulation routière ou à l’interdiction du stationnement, ces mesures pouvant cependant être restreintes à certaines catégorie de véhicules (CE Sect., 9 nov 1990, Ville d’Ange c/ Société Auto)
B) Concours entre pouvoirs de polices administrative générale et spéciale
En cas de concours d’un police générale et d’une police spéciale, une difficulté peut survenir si les deux ont la même finalité ou si l’une englobe l’autre. En principe, l’existence d’une police spéciale ne fait pas obstacle à l’exercice de la police générale, sauf texte contraire (CE, 29 janvier 1993, Association Crosne Nature Environnement). En présence d’une situation d’urgence créant un périple particulièrement grave et imminent, le maire peut faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution de mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées. Ainsi, dans une telle occurrence, le maire peut ordonner la démolition d’un immeuble sur la base de son pouvoir de police générale, même si le péril provient d’une cause interne au bâtiment (CE, 10 octobre 2005, Commune de Badinières).
Si la police spéciale a été exercée, l’autorité de police générale peut aggraver les mesures prises, si des circonstances locales le justifient.
Si la police spéciale n’a pas été exercée, l’autorité de police générale peut intervenir afin de maintenir l’ordre public. L’attribution au préfet de la police des installations classées n’exclut pas l’édition de mesures de police par le maire en cas de nécessité, et en particulier en cas de péril imminent (CE, 15 janvier 1986, Société Pec-Engineering)
Le maire est compétent pour intervenir au titre de la police générale tant des les parties maritimes que terrestres situées à l’intérieur de la limite administrative des ports, mais la police municipale dans les ports dit être combinée avec les pouvoirs de police spéciale dévolus aux officiers de port ainsi qu’avec ceux du préfet en cas de déclenchement d’un plan d’urgence (CE (sect. travaux publics), avis, 28 janvier 2003)
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