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Le juge administratif et les mesures de polices administratives

Par   •  12 Mars 2018  •  3 162 Mots (13 Pages)  •  1 493 Vues

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B) Le pouvoir d’appréciation souveraine du juge administratif`

Toute mesure de police conduit à une restriction des droits et libertés : elle se doit donc d’être rigoureusement contrôlée par l’autorité judiciaire.

L’ordre public est une notion malléable en ce qu’elle est évolutive : elle suit les évolutions sociétaires, les mœurs, la morale… De même elle ne se fonde que très peu dans les textes qui ne sont donc pas pertinents pour la définir strictement, mais sur des appréciations souveraines. Ainsi, l’exemple de l’arrêt de MORSANG SUR ORGE du Conseil d’Etat d’octobre 1995 est pertinent pour illustrer ce point : il ajoute la notion de dignité humaine aux autres composantes ce qui permet de qualifier de nombreuses infractions de ce chef d’accusation plutôt vaste. Cela pose alors la question de la moralité, définie comme l’ensemble des habitudes, des valeurs morales qu’une société s’impose à elle-même pour vivre en harmonie. Elle va devenir une composante autonome de l’ordre public, pas tout à fait autonome selon le juge administratif car toute une jurisprudence permet l’entrée de la notion de moralité dans l’ordre public mais qui en même temps attache une certaine importance au garde-fou des circonstances locales particulières.

Il convient donc de remarquer que toutes les composantes de l’ordre public sont des notions à forte dimension subjective : cette subjectivité, cette part d’arbitraire a pour meilleure illustration l’oscillation de la jurisprudence qui statuera différemment dans des situations souvent relativement semblables : beaucoup voient en cette procédure un risque d’arbitraire car le juge fait du cas par cas. Etudions désormais deux exemples d’appréciation souveraine du juge administratif :

Dans l’arrêt BENJAMIN du CE de 1933, l’intéressé devait donner une conférence, que le maire a censuré suite à de nombreuses protestations : ce dernier porte alors légitimement atteinte à la liberté de réunion, et d’expression par extension en ce que selon lui la mesure était justifiée.

Elle aurait pu être validée par le Conseil d’Etat, or en l’espèce il censure l’interdiction et estime que l’équilibre entre ordre public et liberté n’est pas assuré et qu‘une mesure moins sévère aurait pu dissiper les troubles causés par cette conférence. C’est un exemple illustrant l’importance de l’appréciation du juge administratif en aval lors de son contrôle.

C’est cet équilibre évoqué au dessus que le juge doit s’efforcer d’atteindre : il est justement la pour articuler ces deux notions : étudions l’exemple de l’arrêt de la CEDH de 2015 : Dieudonné c. France : en l’espèce la cour refuse la requête de Dieudonné en annulation de sa condamnation pénale pour négationnisme : en effet l’art 10 de la convention consacre la nécessaire protection de la liberté d’expression, mais l’art 17 s’y oppose dès lors qu’elle porte atteinte aux valeurs de la DDHC.

C’est un faste travail de jugement ayant des répercussions fondamentales sur la construction du droit à travers la jurisprudence qu’opère le juge administratif : on peut observer des « tendances » de la jurisprudence dans son évolution sans pouvoir jamais être certain du sens dans lequel l’autorité judiciaire tranchera en ce qu’elle bénéficie d’une vaste marge d’appréciation.

TRANSITION : Le juge administratif, en tant que dépositaire de nos droits et libertés, va soumettre l’action des autorités de police à son appréciation souveraine : il assure ainsi un certain équilibre entre la répression des troubles à l’ordre public et la protection des libertés par ses jugements fondant la jurisprudence. Cet équilibre recherché par le juge se constate lors du contrôle en aval que le juge exerce sur les mesures de police.

II : Les différents contrôles du juge administratif des mesures de police administrative

Pour encadrer l’action de la police administrative, le juge va contrôler la légalité externe et interne de la mesure dont il est saisit (A). Il établit également la distinction entre police administrative générale et spéciale, préalable à la qualification du contrôle tout en les distinguant des cas particuliers de circonstances exceptionnelles (B)

A) Les contrôles de légalité externe et interne de l’acte administratif et les divers degrés de contrôle

Lors d’un recours contre la mesure de police (souvent un REP), le juge administratif est en charge du contrôle de la légalité de la mesure soulevée devant lui. Il va ainsi vérifier plusieurs éléments répartissables en deux procédures distinctes selon la nature de l’acte. Le contrôle de légalité externe vise à sanctionner trois irrégularités quant à la procédure d’élaboration de l’acte et non le fond de l’acte. L’incompétence de l’auteur à prendre la mesure de police sera contrôlée par le juge dans sa dimension matérielle, temporelle et géographique : le protagoniste était il juridiquement habilité à le faire ? C’est ce sur quoi s’est prononcé le juge dans les arrêts Commune de valence et Commune de Saint-Denis (26 octobre 2011).De même sera vérifié qu’il n’y ait pas de vice de procédure et de forme, correspondant respectivement à une méconnaissance des règles procédurales et à une irrégularité de présentation de l’acte comme une absence de motivation ou signature (sauf exception comme l’urgence depuis la loi du 11 juillet 1978). Tout constat d’un vice entraînera la nullité de la mesure de police dont le juge est saisit : il incombe ainsi à la partie demanderesse de la nullité de le prouver.

Le juge va également contrôler la légalité interne de l’acte selon trois éléments. C’est dans le cadre de ce contrôle que le degré d’intensité du contrôle du juge sur la mesure de police administratif varie : par la distinction entre la compétence liée et le pouvoir discrétionnaire concernant le pouvoir dont dispose l’autorité administrative. Le juge aura alors un rôle très important dans la modulation : il va aller au delà ou en deçà des textes.

Le premier des trois éléments est le but dans lequel l’acte a été adopté : sa finalité. Le juge va alors s’assurer de ne pas être en présence d’un détournement de pouvoir c’est à dire agir dans un but autre que celui de l’ordre public : un but anti religieux. C’est le cas de l’arrêt ABBÉ OLIVIER de 1909 du Conseil d’Etat le maire prend deux arrêtés que le juge censure en raison de leur but qui était en

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