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Police administrative

Par   •  19 Septembre 2017  •  3 090 Mots (13 Pages)  •  707 Vues

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financière et lucrative et qu’elle ne sert pas la collectivité il ne l’admettra pas, ce qui fut le cas dans un arrêt du Conseil d’état 1999 « arrêt Rolin » relatif à un casino.

La classification des services publics (2 catégories) :

Les SPIC : catégorie développée à partir d’une jurisprudence (Tribunal des conflits 1921 « société commerciale de l’Ouest africain » surnommé également « Bac d’Eloka »). Le but de ce bac (bateau) était de faire des bénéfices, de rentabiliser le service). Les SPIC regroupent les services publics d’intérêt général assumés directement ou indirectement par une personne publique mais fonctionnant dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée.

Les SPA : il n’a pas d’activité de production ou de vente, il n’est pas financé par des redevances perçues sur des usagers, il n’est pas soumis à des objectifs de rentabilité ou d’équilibre financier. L’hôpital et l’université sont des SPA → on paie nos soins et nos droits d’étude mais leur but n’est pas de faire des bénéfices.

Comment reconnaître un SPIC d’un SPA ?

En se basant sur le critère organique : une personne publique peut gérer comme une personne privée un SPIC et une personne privée comme une personne publique peut gérer un SPA (exemple : les fédérations sportives). Le juge administratif va intervenir pour les différencier, il va avoir recours au faisceau d’indices (conseil d’état 1956, « union syndicale des industries aéronautiques ») grâce à cet arrêt le juge va mettre en place le faisceau d’indices. Il va retenir trois indices principaux :

- l’objet du service : il va se demander si l’activité du service public est analogue à celle du service privé, si les indices confirment que c’est le cas, ce sera un indice de SPIC , mais cet indice ne suffit pas à lui seul pour déterminer d’un service si c’est un SPIC ou un SPA (conseil d’état 1994, « Denoyez et Chorques » bac considéré comme un SPA)

- le financement du service : si ce financement repose majoritairement sur des redevances perçues sur des usagers , indice de SPIC , par contre si ce financement se fait par des recettes fiscales ou des subventions publiques, indice de SPA

- le mode de fonctionnement et d’organisation du service : le service est il à but lucratif ou non ? Si il y a une comptabilité publique ou privée ? Sommes nous en face d’un monopole légal ou d’un marché concurrentiel ? Le caractère de service public dépendra de l’accumulation de procédés de droit privé ou de droit public. Plus on a de critères de droit privé on va vers un SPIC et à contrario plus on a de critères de droit public et plus on tend vers un SPA.

La création de services publics :

Les services publics peuvent être créés soit au niveau de l’état soit au niveau des collectivités territoriales.

Au niveau de l’état la constitution réserve notamment à la loi (par l’article 34) la création d’établissement public , la détermination des principes fondamentaux du service public tels que ceux de la défense nationale, de l’enseignement et de la sécurité sociale. La Constitution impose l’exercice de certaines missions de services publics, cela concerne les services publics régaliens (police, justice, relations extérieures et défense) , mais elle impose aussi à l’état d’autres missions de services publics tel que la santé publique, l’éducation publique ou encore la sécurité sociale.

Au plan local, les services publics sont créés et organisés par les délibérations des assemblées locales. La loi va imposer la création d’un certains nombres de services publics, notamment l’école publique (en réalité la commune peut être rattachée pour diverses raisons à un service public d’école avec une commune proche, on voit aussi apparaître le phénomène d’école intercommunale). Egalement toutes les communes doivent avoir des archives, qui peuvent aussi être intercommunales, un service d’incendie et de secours (possibilité de rattachement), un service de désinfection, d’hygiène et de santé, un service d’assainissement collectif, un service d’entretien de la voirie, un service d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers → compétences obligatoires prévues par la commune. La loi prévoit également une liste de services publics que les collectivités peuvent choisir d’assumer ou de laisser à la charge de l’état (on parle de services publics facultatifs) : les transports urbains, les équipements sportifs, les cantines scolaires, les crèches, les bibliothèques, les musées. Enfin la loi confère par la close de compétence générale aux collectivités territoriales la possibilité de délibérer sur tout ce qui relève de son ressort (art 72 de la constitution, principe de la libre administration).

Il y a une limite à la création de services publics par les collectivités territoriales puisqu’elles doivent respecter le principe de la liberté de commence et d’industrie, et les variantes à ce principe (comme la liberté d’entreprendre ou la libre concurrence). La liberté d’entreprendre est une composante de la liberté individuelle, le conseil constitutionnel le rappel dans une décision (CC 1982 « arrêt nationalisation »). Le principe demeure que ni l’état ni les collectivités territoriales ne peuvent ériger un service public de nature commercial (conseil d’état 1952, « chambre syndicale des détaillants en articles de sport et de camping de France »). Il y aura deux exceptions à ce principe dégagé en 52 :

- Lorsqu’il existe des circonstances particulières (qualifiées d’exceptionnelles) justifiant que le service public assume une mission commerciale (conseil d’état 1901 « arrêt Casanova » & conseil d’état 1930 « chambre syndicale du commerce en détail de Nevers »). Ce dernier arrêt nous dit que l’intervention économique des personnes publiques devient légale dès lors « qu’en raison de circonstances particulières de temps et de lieu un intérêt public le justifie ». C’est le cas de la carence de l’initiative privée. Peu à peu la jurisprudence va admettre la légalité d’initiative publique alors qu’existe pourtant des initiatives privées (Conseil d’état 1959, « syndicat des exploitants de cinématographes de l’Oranie »). Dans cette affaire la collectivité avait créé des activités de pleine air pendant l’été à des prix défiant toute concurrence, le

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