La police administrative
Par Andrea • 5 Septembre 2018 • 2 212 Mots (9 Pages) • 618 Vues
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la voie publique, échauffourées devant les cinémas, saccage des salles.
Tout autre est le respect de la moralité publique : cette quatrième composante se situe en effet hors de l’ordre matériel instauré par les trois compagnes : elle permet aux autorités de police administratif général de faire obstacle aux purs troubles moraux que la jurisprudence juge inacceptable, biens qu’ils n’aient pas de répercussion sur l’ordre matériel, parce qu’ils choquent profondément la conscience collective.
Le respect de la moralité publique impose donc un certain conformisme. Il ne faut pas cependant trop d’en effrayer car il s’agit d’un conformisme qui ne se que sur la conduite publique des individus, non sur leur conduite privée encore moins leur pensée. La moralité publique a pour objet de maintenir la paix sociale.
2. La moralité publique en tant que « demi-composante » de l’ordre public
[pic 3]
La moralité publique est un trouble des consciences, pas un critère matériel. Mais il va évoluer dans son raisonnement en considérant que la moralité peut être prise en compte si un comportement critiquable du point de vue moral risque d'entraîner des troubles matériels.
Si la protection de la moralité publique concerne la police administrative, ce n’est que dans la mesure où la tranquillité publique est menacée. L’ordre moral n’est pris en compte par la jurisprudence que s’il est une composante de l’ordre public au sens traditionnel et exceptionnels sont les arrêts qui se réfèrent expressément la notion d’immoralité : Conseil d’Etat 7 novembre 1924 : club indépendant chalonais : légalité d’un arrêté municipal interdisant les combats de boxe car « contraires à l’hygiène morale » ; Conseil d’Etat du 18 novembre 1959 « Soc.Films lutétia » en matière de cinéma et Conseil d’Etat 30 septembre 1950 « Jauffret ». Dans ces affaires, la justification fondée sur les circonstances locales joua un rôle déterminant. Lourdement lesté de subjectivité, le concept d’ordre moral est d’un maniement dangereux pour l’administrateur et son juge et l’on ne saurait trop apprécier la prudence manifestée par ce dernier à son égard
Ainsi l’ordre public moral est mitigé, en soit il ne correspond pas vraiment à une nouvelle composante de l’ordre public mais peut le constituer.
L'appréciation de ce risque de trouble matériel se fait au regard des circonstances locales. CE 18 décembre 1959, société des films Lutétia, ici le problème concerne la diffusion d'un film pornographique à Lourdes, le maire veut interdire la diffusion du film estimant que la diffusion du film peut générer des manifestations, des affrontements, ce n'est pas sur la moralité du film en lui-même mais les dérivés qu'il peut entraîner, le Conseil d’Etat va constater et interdire la diffusion du film. Cette solution est confirmée par le Conseil d’Etat le 25 juillet 1985, ville d’Aix en Provence, diffusion d'un film qui relatait un fait divers de l'assassinat d'un enfant dans cette ville d'Aix, le maire va interdire la diffusion du film aux regards des circonstances locales. Autre illustration, le Conseil d’Etat par une ordonnance 8 juin 2005, commune de Houilles, s’agissant de l’ouverture d'un sex-shop à proximité d'une école, le Conseil d’Etat va valider le fait qu'on est dans un contexte locale particulier, le fait qu'il soit à côté d'une école et le fait d'une pétition locale contre l'ouverture du sex-shop.
II Une protection de la dignité humaine, génératrice d’une volonté
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de « vivre ensemble » (Ernest RENAN)
A. La protection de la dignité humaine
1. L’ordre public : une protection des individus contre eux-mêmes
La mesure de police a pour objet la protection des troubles causés à autrui. Peut-elle aller jusqu’à vouloir protéger l’individu contre lui-même ? Le juge l’a admis quand il a reconnu la légalité des actes rendant obligatoire le port du casque pour les conducteurs des véhicules à deux roues et celui de la ceinture de sécurité pour les automobilistes : Conseil d’Etat, 4 juin 1975 « bouvet de la
maisonneuve ». La réflexion sur le développement des sectes rejoint ces préoccupations. Peut-on protéger contre eux même ceux qui les rejoignent ?
2. La protection de la dignité humaine
L’affaire du « lancer de nains » : Conseil d’Etat, 27 octobre 1995 : commune de Morsang-sur-Orge, ne devrait pas contrarier cette volonté de prudence puisqu’elle fonde sa motivation non sur une notion d’ordre moral mais sur l’atteinte à la dignité de la personne humaine. Le principe du respect de la dignité de la personne humaine est inscrit dans de nombreuses conventions internationales en particulier la Convention Européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 3) et consacré solennellement par le Conseil Constitutionnel par une décision du 27 juillet 1994, rendue à l’occasion des 1ère lois sur la bioéthique, confirmée par la suite.
Il n’en demeure pas moins que cet arrêt bouscule les conceptions traditionnelles puisqu’il fait du respect de la dignité de la personne humaine un des composantes de l’ordre public et qu’il estime qu’il n’y a pas, en l’espèce à tenir compte des circonstances locales particulières.
L’ordre public serait une notion proche de l’ordre social, comme l’a démontré Maurice Hauriou et le développement des droits fondamentaux peut laisser présager l’émergence d’un ordre public humaniste, susceptible de revigorer la notion traditionnelle.
Cet arrêt Morsang-sur-Orge a essuyé de nombreuses critiques, pourtant il a été validé par la jurisprudence postérieure. Le respect de la dignité humaine a connu d’autres concrétisations jurisprudentielles par la suite : Conseil d’Etat 9 octobre 1996 Association « Ici et MAINTENANT» ;
Conseil d’Etat 30 août 2006 Association
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