Code civil, la personnalité juridique
Par Ninoka • 20 Mai 2018 • 13 302 Mots (54 Pages) • 561 Vues
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Passé ce délais de trois jours l’officier d’Etat civil ne peut plus dresser d’acte de naissance.
—> si la naissance n’a pas été déclarée il faut demander au TGI d’établir un jugement déclaratif de naissance et c’est ce jugement qui tiendra lieu d’acte de naissance et sera mentionné dans les registres d’Etat civil.
Lorsque l’enfant est vivant et viable mais décède avant que sa naissance ne soit déclarée à l’Etat civil, conformément à l’article 79-1 du code civil, l’officier d’Etat civil fait un acte de naissance et un acte de décès.
Le décès fait perdre la qualité de personne, cette perte ne vaut que pour l’avenir et n’est pas rétroactive, pendant le temps que l’enfant a vécu il a été une personne. Dans cette hypothèse l’art 79-1 exige aussi que le déclarant produise un certificat médical qui précise les jours et heures de naissance et de décès et qu’il indique que l’enfant était né vivant et viable.
La naissance d’un enfant vivant mais non viable.
Lorsqu’un enfant est vivant mais non viable, l’officier d’Etat civil de la commune où l’accouchement a eu lieu, peut établir un acte d’enfant sans vie, ce n’est pas un acte de naissance ni de décès mais c’est inscrit à sa date sur les registre de décès et il va énoncé un certain nombre de mention.
Cet acte est un acte à part, différent des autres, il produit des conséquences juridique mais l’enfant désigné par cet acte n’acquiert jamais la personnalité juridique donc il n’a pas de nom mais un prénom, on peut l’inscrire dans le livret de famille où de s’en faire délivré un si les parents ne sont pas marié. L’enfant sans vie peut aussi avoir des funérailles si les parents le souhaitent.
Exception faite du congé de maternité, la naissance de l’enfant non viable n’a pas de conséquence juridique. Juridiquement l’enfant n’a jamais existé.
Le droit leur permet de reconnaitre la réalité sociologique.
La naissance d’un enfant mort.
Hypothèse d’un enfant mort-né, décédé in utero ou pendant l’accouchement, et là il n’y a jamais d’acte de naissance ou d’acte de décès.
En revanche est-ce qu’il a le droit à un acte d’enfant sans vie?
—> L’instruction générale relative à l’Etat civil à longtemps préconisé de n’établir un acte d’enfant sans vie que pour les enfants considéré comme viable au moment de leur décès et de refuser l’acte d’enfant sans vie aux autres.
On prend donc les critères de l’OMS et s’ils étaient viable selon les critères pouvaient avoir un acte d’enfant sans vie et pour les foetus non viable il n’y avait aucune inscriptions nulle part.
La CCass le 6 février 2008 (50 minutes..) délivre 3 arrêts et condamne la pratique de l’officier d’Etat civil et dit que l’art 79-1 du cciv ne subordonne pas l’acte d’enfant sans vie ni au poids ni au moment de la grossesse, tous peuvent avoir un droit d’enfant sans vie.
La seule chose qui est nécessaire c’est d’après le décret du 20 aout 2008, c’est d’obtenir un certificat d’accouchement, qui est accessible grâce à la circulaire du 19 juin 2009 qui prévoit qu’on ne peut avoir de certificat que s’il y a le recueil d’un corps formé y compris congénitalement mal-formé et sexué quand bien même le processus de maturation est inachevé et à … (55minutes), les interruptions volontaires ou spontanée de grossesses (1er trimestre) qui surviennent en de çà de la 15ème semaine d’aménorrhée ne répondent pas aux conditions qui permettent d’acquérir ce document.
Le décret de 2008 précise que l’acte d’enfant sans vie peut être établi sauf en cas de fausses couche précoce ou d’IVG.
§2. Distinction entre protection de la personne et protection de la vie.
Avant la naissance l’embryon et le foetus sont des morceaux de la mère, ils ne se distinguent pas avant la naissance. (parce vicerum matris)
Ce n’est que la séparation matérielle via l’accouchement qui va en faire des personnes distincte et des personnes juridique s’ils naissent vivant et viable. C’est pourquoi la CCass refuse de reconnaitre les infractions pénales des atteintes involontaires à un embryon ou un foetus. L’homicide involontaire ne s’applique pas aux embryons ou aux foetus.
(chambre criminelle 2 décembre 2003 accident de voiture qui provoque l’accouchement d’une mère de façon prématuré, l’enfant est né et décède une heure après)
Débat : à quelle date commence la vie?
—> en droit interne on a aucune disposition textuelle qui donne le statu juridique de l’enfant à naitre, de l’enfant en gestation. On a des conventions internationales qui sont aussi muette sur la question de la définition sur la catégorie de l’enfant à naitre. Des auteurs veulent créer une catégorie de l’enfant en devenir mais il y en a pas donc juridiquement le foetus est un bien.
Si le droit considère que le foetus et l’embryon ne sont pas des personnes ce sont des biens mais digne du plus grand respect puisque ce sont les prémices de la vie. Le comité consultatif national d’éthique parle de personne humaine potentielle et donc le reste s’impose. Le tribunal administratif d’Amiens considère que l’embryon congelé est certes une choses mobilières mais ne peut pas être considéré comme une chose comme les autres, on la qualifie donc de chose humaine.
Leur protection est organisée par différent texte notamment les lois bio-éthiques —> interdiction de créer des êtres humains pour faire de la recherche, on peut par contre se servir de ceux qui existent déjà. On ne peut pas faire de l’eugénisme, ni de clonage.
Certains ont pu penser que l’art 16 du cciv qui garanti le respect de l’être humain des le commencement de la vie faisait parti de ces textes qui protégeait le foetus mais sur le plan « médical » la vie commence des le stade de la formation de l’être humain (fécondation) mais pas en droit, d’un point de vue juridique la vie est assimilée a la naissance et cet article protège la personne juridique au sens du droit et non au sens médical.
§3. L’acquisition conditionnelle de la personnalité juridique
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