La formation du contrat de société et les autres personnes morales
Par Ninoka • 27 Octobre 2017 • 1 024 Mots (5 Pages) • 767 Vues
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L’association comme la société peuvent détenir d’une personnalité morale. En effet l’association peut avoir une personnalité morale si elle est déclarée à la préfecture, la personnalité peut être plus complète si l’association est reconnue d’utilité publique (elle peut recevoir des dons et legs). De même, la société a une personnalité moral si elle est immatriculée au Registre du commerce et sociétés.
De plus l’objet de la société peut être soit civil ou commercial. Quant à l’association, elle est en principe civile mais peut accomplir des actes de commerce accessoirement.
La grande différence entre l’association et la société est le but. En effet dans une association le but est désintéressé, il n’y a donc pas de droits financiers des membres c’est à dire que les membres ne peuvent pas se partager ni d’éventuels excédents, ni le boni de liquidation. Tandis que dans une société le but est entièrement lucratif ; ainsi il est possible de partager les bénéfices et le boni de liquidation entre associés.
Il n’existe aucune exigence en ce qui concerne le capital d’une association. Son patrimoine est composé de cotisations, local, immeubles strictement nécessaires à l’accomplissements$ du but social, les apports sont facultatifs. Tandis qu’il existe des exigences variables du capital de la société selon le type de société. De plus son patrimoine est composé de biens, meubles, immeubles apportés ou acquis par la société. Il se distingue de celui des associées, et les apports sont obligatoires pour sa création.
En ce qui concerne la responsabilité des membres: il en existe aucune responsabilité des membres dans une association alors qu’elle peut être illimitée ou limitée selon le type de société.
Ainsi on peut conclure en disant que l’association et la société sont plus divergences que ressemblantes.
- Cas pratiques
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- Mlle BATTE souhaite acquérir un fond de commerce de vente de vêtements dans un but lucratif donc elle ne peut pas choisir l’association. En effet l’association ne doit pas avoir de but lucratif. De plus, on sait que Mlle BATTE a décidé de se lancer toute seule dans ce projet, elle doit donc choisir une forme sociale adaptée au fait qu’elle soit seule. De plus elle recherche la simplicité administrative et souhaite protéger ses actifs patrimoniaux ainsi la forme juridique qui la concerne est l’EIRL. En effet le principal intérêt et objectif de l'EIRL consistent à mieux protéger l'entrepreneur individuel en cas de faillite. L'EIRL permet à l'entrepreneur de ne pas risquer son patrimoine privé dans son entreprise. Aussi, en cas de difficulté financière, tous ses biens privés ne pourront être saisis par ses créanciers professionnels.
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