La responsabilisé pénale des personnes morales
Par Raze • 9 Octobre 2018 • 1 884 Mots (8 Pages) • 446 Vues
...
- La théorie de l’auteur moral :
La personne morale est considérée, d’âpres cette théorie, comme étant l’auteur moral de l’infraction. Sa situation est assimilée a celle d’une personne qui se contente de concevoir l’infraction et qui confie l’exécution matérielle à une autre personne.
- La théorie du membre :
Cette théorie est fondée autour d’une idée qui consiste à n’établir aucune distinction entre la personne morale et ses membres.
Les actes que les membres de la personne morale qui ont engendre des conséquences néfastes sont considères comme étant des actes accomplis par la personne morale elle-même.
Chapitre II : Le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales
Section I : Les conditions d’application de la responsabilité pénale des personnes morales
Les personnes morales privées quelles soient lucratives comme les sociétés, ou non lucratives comme les associations sont pénalement responsables selon les législations qui optent pour la responsabilité pénale des personnes morales. D’autre part ils ne peut être question d’inculper une société comme auteur principal d’infractions telles que l’abandon de famille, l’adultère, le viole.parce que sa nature d’être incorporel dégagé de toute obligation familiales, conjugales et privé de sens physique ,lui interdit la matérialité de tels actes.par contre rien ne fait obstacle à l’inculpation d’une personnes morale comme auteur principal des crimes de malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre(art.189),délit d’inexécution de contrat(art.551).
En tant que complice, (art.129-1), la personne morale peut être inculpée du chef de toutes infractions commises par l’individu auteur principale.
En ce qui concerne la responsabilité pénale, la preuve de l’intention coupable de la personne morale sera souvent fort difficile à rapporter. Il arrivera cependant que cette intention sera établie par les registres de délibérations du conseil d’administration, par des notes de service ou des instruction données par écrit, ou même par des témoignages.
Bien entendu les dispositions relatives à l’aliénation mentale, ou à la minorité pénale, qui concernent uniquement les personnes physiques, ne peuvent être appliquées aux êtres incorporels. L’imputabilité aux personnes morales d’infractions d’imprudence ou de négligence et notamment des contraventions soulèvera beaucoup moins de difficultés pratiques.
Section II : les infractions incriminées par la loi
La personne morale n’est pas capable de commettre l’infraction directement mais à travers une personne physique qui reflète sa volonté ou par une infraction commise pour son compte.
Paragraphe I : La commission de l’infraction par un représentant
La responsabilité pénale des personnes morale est une responsabilité indirecte, cela signifie que pour être engagée une infraction doit avoir été commise par une personne physique.
Peut importe que la responsabilité pénale de la personne physique ait été ou non engagée.
Selon la loi britannique, chaque personne morale a ses représentants physiques qui peuvent commettre dans le cadre de leur travail administratif des infractions dont il sera condamné. Même chose pour la loi française qui n’a pas exclut la personne physique de cette condamnation.
Paragraphe II : La commission de l’infraction pour le compte de la personne morale
La responsabilité pénale de la personne morale ne sera engagée que si l’organe ou le représentant a agit pour le compte de la personne morale dans un but lucratif ou de protection. Le représentant qui commet des infractions dans l’exercice de ses fonctions pour son propre compte n’engage pas la responsabilité de la personne morale.
La responsabilité pénale sera calquée que celle de la personne physique, représentant qui a commit l’infraction : La responsabilité pénale du personne morale sera engagée pour tentative si son représentant a commit une tentative, si le représentant est auteur principal la personne le sera aussi, si le représentant sera complice la personne le sera aussi.
Parties II : Le particularisme de la répression des personnes morales
Chapitre I : Les peines applicables aux personnes morales
Section I : Les difficultés tenant à l’applicabilité des peines aux les personnes morales
L’un des principaux arguments développés à l’encontre de la responsabilité pénale des personnes morales consistaient à prétendre que la nature et la fonction de la peine supposaient qu’elle s’applique à une personne physique. Le code pénal démontre que les peines affectant les droits, le patrimoine, ou la réputation de la personne étaient indifféremment appliquées aux personnes physiques et aux personnes morales. En outre, s’il est vrai que la peine appliquée à une personne morale ne peut exercer une fonction d’amendement, il ya d’autres fonction de la peine qui ne sont pas incompatibles avec la nature particulière des personnes morales, telle que la fonction intimidatrice ou éliminatrice.
Une autre objection consistait dans l’atteinte portée à la personnalité des peines .Il est certain que les sanctions infligées aux personnes morales peuvent avoir des répercussions directe sur ses membre et salariés, mais le principe de la personnalité des peines n’a jamais exclut les conséquences sur l’entourage familiale du condamné.
Section II : Les peines applicables aux personnes morales au Maroc
Toutes les peines et tous les mesures de sûretés édictées contre les personnes morales :
- comme peine principale, les peines pécuniaires c’est-à-dire l’amende pénale.
- Les peines accessoires, prévues sous le n° 5, 6,7 de l’article 36, c’est-à-dire :
- La confiscation partielle de biens, qui fait l’objet des articles 42 à 46 Code pénal, et qui ne doit pas être confondue avec la confiscation mesure de sureté prévue aux articles
...