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Droit des sociétés, la personne morale.

Par   •  31 Mai 2018  •  1 985 Mots (8 Pages)  •  516 Vues

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Transition :

II / L'existence des personnes morales prouvée par l'octroi de droits subjectifs : Un octroi tout de même limité :

Alors que initialement, la personne morale avait besoin de prouver qu'elle disposait d'une volonté pour prouver son existence, une avancée considérablement de la notion lui attribue une nouvelle base de preuve : les droits subjectifs ( A). L'avancée progressive de la notion qu'il semblerait qu'on lui octroie les droits des personnes physiques. Mais une limite est tout de même observable (B).

A) La preuve de l'existence de la personne morale : De la volonté autonome aux droits subjectifs :

A l'origine, la notion de personne est concrète et désigne uniquement la personne. Peu à peu, avec une certaine avancée progressivement de la notion, on finit pa rlui permettre d'acquérir assez d'autonomie pour être considéré indépendamment de la personne concrètre qui la reçoit, au point de lui octroyer une propre volonté. Certains auteurs se permettent même de dire qu'il faut lui permettre d'avoir de propres organes en vue de pouvoir émettre cette volonté à la fois autonome et distincte de celle des membres qui la compose.

Néanmoins, cette volonté ne joue plus le même rôle que dans les théories précédentes. Une volonté juridiquement attribuée suffit amplemment. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'apporter une hypothétique preuve de l'existence de la volonté collective. On va opposer à la notion de volonté, celle du droit subjectif. La personne morale, dispose donc certes une volonté, mais surtout, un grand nombre de droits subjectifs, identiques à celles des personnes physiques.

Et c'est d'ailleurs en ce sens que Michoud va se permettre de définir le droit subjectif comme la démonstration de la réalité des personnes morales. S'agit-il de tout type de droit pouvant être octroyé aux personnes morales, alors que initialement ces droits étaient attribués uniquement aux personnes physiques? En d'autres termes, accordons-nous vraiment les droits de l'homme aussi à l'égard des personnes morales ?

B) L'octroi limité des droits subjectifs des hommes aux personnes morales :

Pour Ripert, ces personnes morales sont "vraiment des monstres". En effet, il considère qu'ils ont pris la figure humaine, en vue de pouvoir se prévaloir de l'égalité de droits. En réalité ces personnes morales ne sont pas des personnes car elles n'auraient pas de "corps susceptibles de souffrance" ou bien encore "d'âme éprise d'idéal". En d'autres termes, pour Ripert, ce seraient des robots et qu'il ne faudrait donc pas " se laisser prendre à l'illusion de cette forme humaine".

La position adoptée par Ripert n'est point reprise par les juges du fond. En droit interne, les juges du fond du système français, se permettent d'utiliser l'article 1832 du code civil et le droit pénal, en vue de pouvoir condanmer diverses atteintes commises aux personnes morales. Parmi ces atteintes, certaines seraient faites à l'encontre de leurs droits, notamment ceux que l'on croyait être réservés aux personnes physiques. A titre indicatif, la cour de cassation en sa chambre criminelle s'est permise de rendre un arrêt en 1999 par lequel, elle illustre une atteinte au droit à la protection de l'honneur de la considération de la personnalité morale. Il en est de même bien plus tardivement, par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en 2006, illustrant une protection contre les atteintes à l'image. La liste est donc longue en droit interne.

Du point de vue international, notamment de l'ordre européen, la question s'est posée de savoir si les personnes morales pouvaient se prévaloir des droits reconnus à l'égard des personnes physiques, dans la convention européenne des droits de l'homme. On assiste à nouveau à un mouvement d'assimilation des personnes morales aux personnes physiques. A titre indicatif, la cour européenne des droits de l'homme, aurait en 1992, reconnu un droit à un procès équitable réservé aussi à la personne morale. Il en est de même en 2002, toujours par la cour européenne des droits de l'homme, avec un droit au respect du domicile. Le processus d'assimilation ne s'arrête pas là. En effet, peu après, soit en 2010, la cour de justice de l'union européenne s'est permise de reconnaître à la personne morale un droit d'accès à un tribunal.

Néanmoins, il convient de prendre en compte que malgré tout, la personne morale n'étant pas une personne humaine, l'application des droits de l'homme à son égard reste tout de même limitée. En effet, nous avons un arrêt de principe, qui a été rendue en 2011 : Uj contre Hongrie. Suite à la publication d'un article, un journaliste avait été condamné par les juridictions nationales pour diffamation. Il avait critiqué la qualité d'un vin produit par une entreprise, allant jusqu'à écrire que "des centaines de milliers de Hongrois boivent cette merde avec fierté". Il avait donc saisi la CEDH pour atteinte à son droit à la liberté d'expression. La CEDH avait rendu un constat de violation. Elle ne prenait donc pas la défense de la réputation de l'entreprise. La Cour en droit, distinguait la réputation de la personnalité morale de celle de la personne physique. Elle avait ajouté également que la protection de la réputation de la personnalité physique était beaucoup plus renforcée que celle de la personne morale, la personne morale ne pouvant avoir de répercussions sur la dignité. On voit que le même article, soit l'article 8 de la CEDH qui est applicable en principe à l'égard des personnes physiques mais aussi des personnes morales ne trouve aucune application dans les faits de l'espèce à l'égard de la personne morale en cause, soit l'entreprise. La Cour s'est permise d'abriter le droit à la réputation de la personne morale sous l'angle de l'article 11 de la Convention, conduisant à penser que les personnes morales auraient donc un fondement unique en matière de réputation. Une certaine distinction s'opère donc, sous l'angle du droit, et ce, progressivement entre les personnes physiques et les personnes morales.

QUID : Est-ce que cette limite remettrait en cause l'existence

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