LA FORMATION DU CONTRAT – La rencontre des consentements
Par Andrea • 14 Janvier 2018 • 4 070 Mots (17 Pages) • 859 Vues
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Cette question est importante. On pourrait s’inspirer de la convention de viennes relative à la vente international de marchandise, qui préconise la théorie de la réception. Le projet d’ordonnance, lui aussi, va répondre à cette question avec le futur article 1122 du Code civil qui préconise que « le contrat est parfait des que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé conclut au lieu ou l’acceptation est parvenue. » En l’occurrence, la théorie est la théorie de la réception, de façon moniste.
Que signifie l’autonomie de la volonté ? Quelles en sont ces conséquences ?
Selon cette théorie, un individu est tenu par un contrat simplement parce qu’il y ai rentré par sa propre volonté. La volonté librement exprimée est créatrice d’obligations. Cette conception libérale a plusieurs conséquences. Tout d’abord il y’a la liberté contractuelle, c’est à dire que les parties peuvent définir librement le contenu de leur contrat. Il y’a ensuite le consensualisme qui signifie qu’un acte juridique n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité, le consentement ayant à lui seul le pouvoir de créer des obligations. De plus, l’autonomie de la volonté provoque que quand un contrat n’est pas clair, le juge doit alors l’interpréter en cherchant avant tout la volonté des parties avec l’article 1156 du Code Civil. Le contrat, avec cette théorie, n’est pas affecté par les changements législatifs. De plus, elle entraine le principe dit de l’effet relatif qui est que si la volonté est à l’origine de l’engagement, alors seul ceux qui ont voulu sont obligés, les tiers au contrat ne sont pas obligés, le contrat ne crée pas d’obligations à la charge des tiers avec l’article 1165 du Code Civil qui affirme que « les conventions n’ont d’effet qu’entres les parties contractantes ».
Le principe de l’autonomie de la volonté est-il toujours au fondement du contrat ?
Il faut noter un déclin du principe de l’autonomie de la volonté. La volonté individuelle n’est plus aussi souveraine qu’avant car la liberté contractuelle est souvent fictive. En effet, il y’a souvent une partie faible et une partie dominante qui va imposer sa volonté. La loi et le juge vont donner une place importante au principe de la volonté qui apparaît comme fondamentale. Par exemple pour la défense des consommateurs, le code de la consommation énonce une réglementation impérative que les parties doivent respecter. On impose certaines formalités dans le contrat où on interdit certaines clauses considérées comme abusives. On met de véritables limites à la liberté et à la volonté contractuelle pour protéger et valoriser la partie faible. Cette nouvelle doctrine s’est manifestée dans la théorie du solidarisme contractuel afin de promouvoir une coopération loyale entre les parties.
De l’intérêt de déterminer le moment et le lieu de la formation du contrat ?
Dans certains cas connaître le lieu et le moment est indispensable. Le lieu peut, par exemple, déterminer le juge devant lequel une action en justice devra être intentée. La date, peut déterminer la loi applicable. Quand deux personnes se font face, discute et par un accord de volonté et forment alors un contrat, il est alors très simple de déterminer le lieu et la date. Or la plupart des contrats sont conclu entre des personnes qui ne se rencontrent pas pour conclure un contrat. Il est très important, à ce moment là de déterminer le moment et le lieu de conclusion de contrat. Certains intérêts sont attachés à la date du contrat.
Tout d’abord, il faut savoir, dans toutes circonstances si il y’a possibilité de révoquer l’offre, ou même l’acceptation, jusqu'à la réception de celle ci, par l’offrant. Il faut aussi penser à la caducité de l’offre si l’offrant décède pendant la réception de l’acceptation. Quel est le moment de transfert de propriété ?
Le lieu, lui aussi, répond à des enjeux essentiels. Il faut, comme nous l’avons déjà dit, déterminer la juridiction compétence car c’est le tribunal du lieu de formation du contrat. Dans les contrats internationaux, la détermination du lieu du contrat est essentiel : « le lieu régit l’acte » ce qui signifie que la loi applicable au contrat est celle de son lieu de formation.
Commentaire d’arrêt :
« Si la rétractation de l’offre est libre tant qu’il n’y a pas eu d’acceptation » déclare la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 février 1919. Toutefois, il va en être différent quand l’offre est assortie d’un délai.
Cela va être l’objet de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 7 mai 2008 concernant les modalités de formation du contrat et en particulier la rétractation de l’offre.
En l’espèce, Mme X a signé, avec l’intermédiaire d’un agent immobilier, une proposition d’achat d’un immeuble avec remise d’un dépôt de garantie le 24 juin 2000. Toutefois, elle retire son offre le 26 juin alors que l’agent immobilier lui transmettait le 27 juin le courrier informant de l’acceptation de l’offre par les consorts Y, propriétaires de l’immeuble.
Mme X, demanderesse, assigne à une date inconnue, les consorts Y, défendeurs, en restitution de la somme versée et en paiement de dommages intérêts.
La cour d’appel de Pau, le 17 octobre 2015, accueille la demande de Mme X et donne alors droit à la rétraction sur le fondement que cette rétractation est intervenue avant le courrier concernant l’acceptation des consorts Y de l’offre d’achat du 24 juin 2000. Un pourvoi en cassation est alors formé.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rétractation d’une offre intervenue avant son acceptation empêche le contrat de se former.
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 mai 2008, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel pour la violation de l’article 1134 du Code Civil. L’arrêt constatait que les consorts Y disposaient jusqu’au 27 pour donner son accord et que Mme X s’était engagé à maintenir son offre jusqu'à cette date. En effet, le droit de se rétracter est valable si l’acceptation n’a pas lieu mais la rétractation d’offre ne respectant pas le délai prévu par les parties n’est pas valable. La Cour de Cassation renvoie cause et parties devant la cour d’appel de Pau, autrement composée.
L'offre n'est pas constitutive de contrat
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