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La formation du contrat

Par   •  13 Mars 2018  •  4 241 Mots (17 Pages)  •  643 Vues

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Quand la loi n'a pas fixé de délai minimum, il est revenu à la jurisprudence de savoir dans quel délai une offre peut être considérée comme étant acceptable.

Document 4 : Personne qui a donné un mandat à une société pour vendre un bien immobilier lui appartenant. Quelques mois plupart, autre société qui a accepté l'offre de vente, or l'offrant a refusé de donner suite à cette acceptation. Le mandataire et le destinataire de l'offre ont assigné le propriétaire en assignation de réalisation forcée de la vente. Appel a été interjeté. La CA d'Aix en Provence a fait droit aux deux société. Le PP du bien pourvoi en cassation et en 2005 CASS a rejeté le pourvoi. 2 Moyens : pour le PP si l'offre n'a pas été acceptée dans le délai de l'offrant elle devient caduque et ajoute que le délai ne doit pas être chiffré. De plus, la théorie du mandat apparent ne s'applique que si la croyance de la personne en l'étendue du pouvoir du mandataire est légitime.

Le problème : L'acceptation d'une offre sans délai précis intervenu dans le délai de 5 semaines remplie-t-elle la condition relative au délai raisonnable ?

La CASS rejette le pourvoi, la CA a considéré que « réponse immédiate » → pas de délai, donc l'acceptation de l'offre doit se faire dans un délai raisonnable, en l'espèce 5 semaines, donc compte tenu de la qualité de l'acquéreur → délai est raisonnable.

Le délai raisonnable s'apprécie in concreto, en fonction de la nature du bien de la nature de l'offre on parle aussi de la qualité de l'acquéreur, on va regarder ce qui entoure l'offre pour savoir quel est un délai raisonnable. C'est pourquoi l'offrant a tout intérêt de préciser le délai de façon expresse dans son offre. Parce que s'il ne prévoit pas de délai, on lui appliquera le délai raisonnable qui fait l'objet d'une appréciation in concreto qui pourra différer selon les contrats, juridictions, etc. Dans cet arrêt, apport jurisprudentiel classique, dès qu'il n'y a pas de délai l'offre doit être acceptée de façon raisonnable.

Théorie du mandat apparent sert à protéger l'acquéreur, elle jouera dès lors que l'acquéreur avait légitimement pu croire aux pouvoirs du mandataire.

Document 5 : prend la suite du document 4, aucun délai qui n'avait été formulé, donc dans ces cas-là c'est l'application d'un délai raisonnable qui s'impose et l'acceptation de l'offre ne doit pas être faite dans un délai déraisonnable, en l'espèce, l'offre avait été acceptée au bout de 5 ans, donc pas de délai raisonnable et disproportion du délai.

Qu'est-ce qui se passe lorsque le pollicitant décède : objet des documents 6 et 7.

Document 6 : deux époux qui ont fait une offre à un particulier, offre limitée. Pendant ce délai un des époux est décédé, le destinataire de l'offre a accepté l'offre dans le délai mais après le décès d'un des offrants. Le destinataire de l'offre a assigné l'épouse afin d'obtenir la signature de l'acte authentique de vente du bien. La CA a considéré que l'offre était caduque du fait du décès de l'offrant et la question qui se posait était de savoir si le décès de l'un des deux pollicitants entraîne la caducité de l'offre faite avec délai ? La CASS dit que les époux s'étaient engagés à maintenir l'offre durant un certain temps, donc pas possibilité de rendre l'offre caduque.

Caducité de l'offre : par l'écoulement du temps, parce qu'on est arrivé à la fin du délai fixé par l'offrant ou au-delà d'un délai raisonnable. Puis question du décès de l'offrant. Ici, le décès du pollicitant ne rend pas l'offre caduque. Deux interprétations possibles dans cet arrêt : on peut dire que c'est le fait que les parties aient fixé un délai que l'offre ne devient pas caduque. Mais, aussi, qu'à partir du moment où deux époux qui étaient offrants 1 seul était décédé donc encore un pollicitant en vie de sorte qu'on aurait pu considérer que la survie de l'un d'eux suffisait à maintenir l'offre.

Il semble que ce soit la première explication qui va prévaloir dans cet arrêt. C'est le fait qu'il y ait un délai que l'offre soit maintenue. Donc, le décès de l'offrant ne rend pas l'offre caduque.

Document 7 : dans cet arrêt, la CASS rejette le pourvoi, relève que la CA n'a relevé aucun délai de validité de l'offre comme il n'y avait aucun délai, le décès de l'offrant rend l'offre caduque. Solution différente par rapport à l'arrêt précédent.

Document 8 :

1116 : Consacre ce qu'on a déjà en jurisprudence.

1118 : on reprend les cas de caducité de l'offre, on dit qu'elle peut être caduque selon l'écoulement du temps, soit parce qu'on arrive au délai fixé de l'auteur soit délai raisonnable. Quant à la capacité de l'auteur ou le délai, on ne distingue pas selon que l'offre est faite avec ou sans délai. Donc elle deviendra caduque du fait du décès de l'offrant. Cet alinéa est donc contraire à ce qui existe en droit positif actuel.

- Sanction de la rétractation.

Deux thèses :

- Soit l'offre est considérée comme un fait juridique donc pas dans un contrat, si on est face à une rétractation abusive, l'offrant commet une faute donc responsabilité délictuelle car extra-contractuelle et donc 1382.

- Soit l'offre est à l'engagement unilatérale de volonté et donc la rétractation peut être sanctionnée par des dommages-intérêts soit être inefficace et donc obligation forcée.

Aujourd'hui on a aucune certitude concernant la valeur juridique de l'offre car dans certains arrêts, les juges se sont basés sur la responsabilité délictuelle et d'autres sur la violation du contrat. Et donc, on n’a pas non plus certitude quant à la sanction de l'offrant qui se rétracte.

On a cependant un arrêt qui semble aller en faveur d'une sanction contractuelle, qui est l'arrêt du 7 mai 2008.

Document 9 : Particulier qui a émis l'achat d'une propriété de deux époux. Remise

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