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La définition du mariage

Par   •  16 Mai 2018  •  2 250 Mots (9 Pages)  •  304 Vues

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civile vont pouvoir s’appliquer, afin d’engager la responsabilité du fiancé il convient de faire appel à l’article 1382 qui au 1 octobre devient 1240 du code civil, cet article dispose « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autres un dommage oblige celui par la faute…. ».

Le fiancé délaissé doit réunir 3 conditions cumulatives :

La première condition est que le fiancé doit prouver l’existence d’une promesse de mariage, la preuve des fiançailles peut être faites par tous moyens légaux et loyales (attestations, photos,…).

Deuxième condition il s’agit de la preuve d’une faute, en soit la rupture n’est pas une faute, la faute réside dans les circonstances de la rupture ou de la manière de rompre (rupture par légèreté : sms, lettre. La rupture brutale ou tardive : 1h avant la célébration du mariage, ou le marié n’est jamais venu. La rupture par attitude déloyale : abandon de la fiancée avant la naissance d’un enfant).

La troisième condition est le préjudice matériel ou moral résultant de la rupture doit existé, perte financière.

La sanction est accordée par des dommages et intérêt. Dans tous les cas de rupture les cadeaux reçus pour les fiançailles doit être restituer à l’exception des présent d’usage (faible valeur). Ce principe de restitution des cadeaux est fondé sur un article 1808 du code civil fait sur les donations du mariage. La bague de fiançailles est un cas spécifique, elle n’a pas à être restituer sauf si il s’agit d’un bijou de famille. Les ruptures entrainent des conséquences juridiques à l’égard des tiers en cas d’un décès accidentel d’un des fiancés. La solution était donner en 1956, auparavant au considérer que le fiancé survivant ne pouvait pas agir du fait du préjudice subi par le décès de son fiancé.

Le législateur ou bien la jurisprudence intervient afin de préserver la liberté matrimoniale, cette liberté n’est cependant pas absolue des conditions doivent être respecté lors de la formation du mariage.

Section 1 : les conditions de fond de formation des mariages

C’est conditions sont en trois parties : conditions sociologique, conditions d’ordre physiologique, et des conditions de consentement.

Paragraphe 1 : les conditions physiologique ou physique

C’est conditions ont variées au cours de l’histoire, par exemple au moment où le mariage était religieux, la consommation de l’union était une condition essentiel pour la validité du mariage. C’est dernières années deux conditions ont disparus, la loi du 20 décembre 2007 à supprimer l’exigence d’un certificat prénuptiale, la deuxième est l’altérité sexuelles des futurs époux a disparu par la loi du 17 mai 2013 (ouverture du mariage au couple de même sexe). Avec la disparition de ces deux conditions, il ne reste plus qu’une seule condition physiologique du mariage il s’agit de l’âge des époux, actuelle pour pouvoir contracter un mariage les futurs époux doivent avoir 18 ans révolue (article 144 du code civil), cette âge a étais fixé par la loi du 4 mars 2006, avant c’était 15 ans pour la femme et 18 ans pour l’homme. La loi à rehausser l’âge de la femme pour un souci d’égalité c’est également pour éviter les mariages contraint de jeunes filles.

Pour autant le mariage du mineure est possible il est toutefois subordonné à toute conditions relatives. Si deux conditions indispensable sont réunies le mineur peut se marier, le mineur doit obtenir une dispense (accorder par le procureur de la république en cas de motif grave : grossesse) en outre le mineur doit obtenir le consentement d’au moins un membre de la famille même si le mineur est émanciper. A défaut des parents ce sont les ascendants les plus proches si il n’y a pas de parents ni d’ascendant, et c’est le conseil de famille qui donne l’autorisation.

S’il y a dissentiments entre les titulaires de l’autorisation, le consentement vaut. Le législateur n’a pas posé d’âge maximum, le mariage in extremis est autorisé (mariage d’une personne en fin de vie), il n’y également pas de différence d’âge, c’est solutions ne valent toutefois quand en France, puisque l’âge pour se marier différé selon les états certain ont posé un âge maximum pour se marier.

Paragraphe 2 : les conditions sociologique

C’est conditions tendent à garantir des valeurs sociales et morales fondamentales dont l’ordre juridique français, c’est conditions ont progressivement diminué, en effet en 1804 six empêchement ont été étiqueter dans le code civil (la mort civil, la complicité d’adultère, existence d’un divorce antérieur entre les époux, le respect d’un délai de viduité était imposer, l’existence d’un mariage antérieur non dissous, l’apparenté ou l’alliance entre les futurs époux) actuellement de ces six empêchements il en reste plus que deux d’une part la bigamie est interdite et d’autre part des prohibition résulte de l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance.

A – l’interdiction de la bigamie

En France est plus largement dans la civilisation occidentale, le principe de monogamie est inséparable de la notion de mariage. Ce principe est exprimé à l’article 147 du code civil il est précisé que l’on peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. La dissolution peut résulter du décès, du divorce de l’union, d’un jugement déclaratif d’absence (une personne cesse de paraitre et de donner des nouvelles si l’absence se prolonge la mort devient probable pour expliquer l’absence possible d’obtenir un jugement de déclaration d’absence, ce jugement est rendu au bout de 10 ou 20 ans d’absence qui va considérer que la personne est décéder) ou de décès. La disparition correspond au cas où une personne arrête de paraitre et est présumer décéder, et les circonstances de la disparition font présumer le décès. Le jugement déclaratif de décès dissous le mariage et permet une nouvelle union. Il faut obligatoirement la dissolution du premier mariage pour que le deuxième est eu lieu, ce principe de monogamie est absolue c’est-à-dire qu’il ne supporte aucune exception, ni dispense. Des sanctions sont attachés à la pratique de la bigamie, elle est sanctionné civilement par la nullité de la second union ; il y a aussi des sanctions pénal jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

B – les prohibitions résultant d’un lien d’alliance ou de parenté

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