Mariage cas
Par Christopher • 7 Décembre 2017 • 3 650 Mots (15 Pages) • 704 Vues
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Donc, il est possible que les futurs époux puissent obtenir des dommages et intérêts.
- Les liens de droits unissant les futur époux et LELEUR
Problème de fait : Les époux peuvent-ils valablement refuser de prendre la livraison et de régler le traiteur Leleur alors qu’ils n’ont pas manifesté expressément leur refus dans un délai de 10 jours à compté de la réception du devis ?
Problème de droit : Qu’elle est la valeur du silence ?
Règle de droit :
L’offre ou pollicitation est la manfestation de volonté par laquelle une personne (le policitant) propose à un tiers (le bénéficiaire) de conclure un contrat qu’il s’agisse d’une personne déterminé ou d’un public plus ou moins large.
L’offre doit être précise, c'est-à-dire qu’elle doit contenir tous les élements du futur contrat (la chose, le prix pour un contrat de vente / pour le contrat de bail : le loyer, descriptif du bien, date d’entrée en jouissance)
L’offre doit être ferme. Par l’offre le policitant doit exprimer son engagement ferme et définitif de contracter. A défaut, une proposition équivaut à une entrée en pourparlers.
L’offre doit être extériorisée (non équivoque) : porté à la connaissance d’une personne
L’acceptation est l’expression de l’intention définitive du destinateur de l’offre de conclure le contrat aux conditions prévu par l’offrant et à ses conditions seulement. L’acceptation n’st rien d’autre qu’un agrément pure et simple des conditions essentielle de l’offre. La formation du contrat suppose la concordance exacte de l’offre et de l’acceptation.
Elles peuvent être express, explicite ou implicite. L’acceptation doit être pure et simple, c'est-à-dire que le bénéficiaire de l’offre accepte celle-ci sans en modifier le contenu. Si le bénéficiaire de l’offre modifie le contenu, il s’agit d’une contre proposition. Il y a donc un changement d’offre. Une fois que l’offre a été acceptée par le bénéficiaire, le contrat est valablement formé et doit s’exécuter.
La valeur du silence : par principe, le silence ne vaut pas acceptation en vertu de la loi.
Il existe toutefois :
- Article 1738 du code civil
- Selon l’usage (entre professionnel) : il en est ainsi surtout en matière commerciale lorsque deux professionnels ont des relations anciennes et régulières. Le silence peut alors valoir acceptation.
- Par la convention des parties : parfois en vertu d’une convention des parties que le silence de l’une d’entre elle peut valoir acceptation.
- Lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire
- La non-création du contrat entre LELEUR et les futurs époux
Problème de fait : Il s’agit alors de savoir si un contrat a été conclu entre les futurs époux et le traiteur LELEUR ?
Problème de droit : L’acceptation à un contrat peut-elle résulter du silence du destinataire ?
L’article 1108 énonce les quatre conditions essentielles pour la validité d’un contrat. S’il s’avère que trois des conditions sont réunies, la condition concernant le consentement de la partie qui s’oblige n’est pas réunie.
Il y a contrat lorsque se rencontrent plusieurs volontés concordantes : une offre ferme et précise doit faire l’objet d’une acceptation pure et simple.
L’acceptation peut elle résulter du silence du destinataire de l’offre ?
Selon l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 25 mai 1870, en principe, le silence ne vaut pas acceptation. Il existe cependant des exceptions à ce principe : un silence peut valoir acceptation lorsqu’il est explicitement indiqué que celui-ci emportera acceptation lorsqu’un usage professionnel impose de protester pour refuser, ou encore parce que les parties sont en relation d’affaire suivies, dans l’intérêt exclusif du destinataire.
Dès lors, le contrat est formé par un seul échange des consentements mais encore faut-il qu’il soit intègre, que le consentement soit donné par une volonté libre et éclairée. En effet, le consentement est protégé par des moyens traditionnels, les vices du consentement et par l’obligation d’information mise à la charge des futurs contractants.
En l’espèce, LELEUR s’était engagé un devis dans les meilleurs délais par mail. Il s’agit alors de la volonté de former un contrat entre personne absente. Or, le traiteur LELEUR à envoyer le devis relativement tard, le 28 mars 2015. De plus, le devis envoyé au futur époux ne répondait absolument pas à leur demande. Il prévoyait un repas avec des chips, du pâté et de la piquette régionale. Les époux avaient précisé comme élément essentiel devant figuré sur le contrat, le menu composé de champagne, caviar, petits fours et cuisine moléculaire. Un repas plutôt luxueux qui n’avait rien à voir avec le repas prévu sur le menu. Ils ont alors jeté le devis à la poubelle. Cependant, dans la lettre d’accompagnement du devis, il était stipulé que « pour des raisons d’organisation évidentes, l’absence de réponse écrite dans un délai de 10 jours emportera acceptation du présent devis ». LELEUR s’est alors présenté au mariage avec son menu. Il souhaite obtenir le règlement de sa facture. Il s’agit ici de savoir si le contrat est formé ou non ?
On peut penser que le contrat n’est pas valablement formé puisque le consentement n’a pas été donné de façon libre et éclairé, puisque l’offre ne répondait absolument pas à la demande des futurs. De plus, la clause n’était pas suffisamment visible pour les époux puisse la voir. Il aurait fallu l’inclure dans le contrat. Le devis est également arrivé tardivement alors que le traiteur s’était engagé à l’envoyer dans les meilleurs délais. La rencontre entre l’offre et la demande ne permet pas d’aboutir à la rencontre des consentements. Dès lors, l’une des conditions à la validité d’une convention n’est pas remplie, alors le contrat n’est pas formé. Le traiteur LELEUR ne pourra donc obtenir de dommage et intérêt sur le fondement de la responsabilité
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