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Dissertation Opposition au Mariage

Par   •  12 Décembre 2017  •  1 612 Mots (7 Pages)  •  961 Vues

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Peuvent également faire opposition, les ascendants, en l’occurrence les père et mère des époux ou en cas de décès des deux parents, les grands parents comme le rappelle l’article 173 du Code civil. Ils peuvent invoquer tout manquement à une condition de fond ou de forme du mariage que les futurs époux soient mineurs ou majeurs. Même si leur droit d’opposition est général, il ne peut être exercé qu’une fois. A défaut d’ascendant, les collatéraux : frères, soeurs, oncles, tantes et cousins germains peuvent former opposition mais seulement dans deux cas suivant l’article 174 du Code civil. Premièrement si l’autorisation du conseil de famille pour le mariage d’un mineur n’a pas été obtenue et deuxièmement si l’opposition est fondée sur l’altération des facultés mentales de l’un des futurs époux. Dans ce dernier cas, l’opposant doit alors demander l’ouverture d’une tutelle. Enfin, l’époux d’un des futurs conjoints peut former opposition, cependant, il n’en est pas ainsi du conjoint divorcé comme l’a rappelé la Cour de cassation dans sa décision d’avril 1902, ni du concubin, même pacsé.

II – Les effets de l’opposition au mariage.

Dés que l’opposition est formée, le mariage ne peut plus être célébré tant que le juge ne s’est pas prononcé sur l’opposition (A), toutefois les futurs époux ont la possibilité de demander la mainlevée de l’opposition (B).

A – L’interdiction temporaire de célébrer le mariage.

L’opposition empêche la célébration du mariage. Lorsque l’officier d’état civil est informé de l’acte d’opposition, il doit surseoir à la célébration du mariage. En effet, ce dernier ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant au bien-fondé de l’opposition. Si malgré tout, l’officier d’état civil célébre un mariage au mépris de cette dernière, il encourt des sanctions mais le mariage n’est pas nul de plein droit pour autant, il reste valable tant qu’une action en nullité n’a pas été exercée par le ministère public qui est en droit d’engager une telle action comme nous le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt de mars 2007. L’opposition cesse automatiquement de produire des effets au bout d’un délai d’un an si elle n’a pas été renouvelée mais l’acte d’opposition peut toujours être renouvelé, soit après qu’il ait cessé de produire ses effets dans le délai imparti, soit après qu’il y ait eu une mainlevée judicaire. Seuls les ascendants comme nous l’avons vu précédemment sont irrecevables à former une nouvelle opposition après une mainlevée judicaire de leur premier acte d’opposition.

C’est le tribunal de Grande instance qui statue quant à l’admission ou le rejet de l’opposition. Dans le cas de l’admission de l’opposition, les futurs époux ne pourront pas célébrer leur mariage. Dans le cas du rejet de l’opposition, les époux pourront se marier. Par ailleurs, les opposants, autres que les ascendants, pourront être condamnées à des dommages et intérêts pour opposition abusive en vertu de l’article 179 du Code civil compte tenu du préjudice subi par les futurs époux, du fait de la non célébration du mariage à la date qu’ils avaient prévu. Enfin, comme précité, si le juge n’a toujours pas statué après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire ses effets. Toutefois, depuis la loi du 14 novembre 2006, lorsque l’opposant est le ministère public, seule une décision judiciaire peut mettre fin aux effets de l’opposition.

B – La mainlevée de l’opposition.

La mainlevée peut être volontaire, c’est à dire qu’elle émane de l’opposant lui même. N’étant soumise à aucun formalisme particulier, elle peut résulter d’un acte notarié dont une copie est remise à l’officier d’état civil, d’un acte d’huissier ou simplement d’une déclaration verbale au moment de la cérémonie. La mainlevée peut également être judicaire. Dans ce cas là, l’un des futurs époux concerné par l’opposition agissant seul ou avec son futur conjoint saisit le tribunal de grande instance du lieu où l’opposant a élu domicile. Ce dernier doit se prononcer en pratique dans les dix jours même si en pratique il prend souvent une décision de sursis à statuer afin de rassembler tous les éléments dont il a besoin pour se forger une opinion. Le jugement qu’il rend peut faire l’objet d’un appel mais avec une réserve. En effet, le délai d’appel n’étant pas suspensif, si le jugement a levé l’opposition et si la célébration du mariage a lieu avant l’appel, celui-ci devient irrecevable. La cour d’appel doit statuer dans un délai de dix jours également. Un pourvoi en cassation est également possible mais soumis à la même réserve.

Si l’opposition est levée, l’officier d’état doit célébrer le mariage dès que les futurs époux lui en font la demande.

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