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Institutions administratives

Par   •  25 Octobre 2018  •  11 145 Mots (45 Pages)  •  334 Vues

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morales : - Les personnes morales de droit privé - Les personnes morales de droit public ( l’État, les collectivités territoriales et les établissement publics / = administrations autonomes )

En créant ces établissements publics, l’État délègue. La multiplication des missions étatiques entraine le morcellement de ses délégations. Il délègue à d’autres tout en contrôlant, par exemple les collectivités territoriales. L’État dispose d’une personnalité juridique assez particulière : il est le seul à être sujet de droit international. On peut dire qu’il a trois particularités : Souveraineté / Universalité / Unité LA SOUVERAINETÉ / L’État est le seul a pouvoir mener une diplomatie, une négociation internationale. Théoriquement les États sont égaux. Cette souveraineté se traduit par le principe selon lequel de droit international ne peut pas être imposé aux États. / Ratification des traités. Les établissements publics, les collectivités territoriales peuvent mener des actions de coopération (coopération décentralisée). Cela n’empêche pas l’absence de souveraineté de ces collectivités. sur 3 25

Cette souveraineté de l’État se manifeste aussi dans l’ordre interne, seul l’État dispose de la compétence de la compétence = seul l’état détermine sur son territoire son organisation politique et administrative. Les différentes institutions de l’état et notamment les institutions administratives sont soumises à la souveraineté de l’État. L’UNIVERSALITÉ / L’État est indissociable d’un territoire et d’une population. C’est à dire que l’état est compétent sur l’ensemble du territoire et de sa population. L’autorité du pouvoir politique et administratif s’étend sur tout les territoire et ses habitants. Contre exemple : l’autorité d’une collectivité territoriale se limite à son territoire (départemental, communal ou régional) et n’est pas national. En France nous avons les collectivités d’Outre-Mer qui bénéficient d’une autonomie très large et notamment la Nouvelle Calédonie, c’est la France mais il existe des lois spéciales adoptées par le Parlement local qui ne s’appliquent qu’en Nouvelle Calédonie. D’ailleurs de nombreux états sont fédéraux, ils vont accordés à leur composante une autonomie très large, on pourrait y voir une atteinte à l’universalité de la personnalité juridique de l’état. Mais ce ne l’est pas vraiment car cette autonomie est consentie par l’État lui-même qui dispose de la compétence de la compétence. De la même manière que les états consentent au transfert d’une partie de leur souveraineté à des organisations internationales (l’UE par exemple). L’état possède aussi une personnalité juridique universelle dans la mesure où en principe il a une compétence générale, par définition aucun domaine ne lui est interdit, il va décider ou pas d’accorder une certaine autonomie à ces composantes. À l’inverse les autres personnes morales (les hôpitaux, les collectivités territoriales...) ont des compétences beaucoup plus limitées et non pas une personnalité juridique universelle. Les établissements publics sont soumis au principe de spécialité, c’est à dire qu’ils n’ont d’autres missions que celles que l’état lui ont confié. Aujourd’hui seules les communes disposent de la clause générale de compétence (principe selon lequel une commune peut intervenir dans tous les domaines pourvu qu’il y est un intérêt local/ pour sa population). L’UNITÉ / Même si l’état s’exprime au travers de plusieurs institutions il ne forme qu’une seule entité dotée d’une personnalité juridique unique. Il est à la fois législateur, juge et un administrateur. Il n’y a qu’un pouvoir législatif et qu’un pouvoir juridictionnel (=judiciaire). Aujourd’hui de nombreuses institutions administratives relèvent du pouvoir exécutif.

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§ 3 : L’État, responsable de la vie collective L’État apporte à la vie collective, à la vie en société, les deux piliers fondamentaux que sont, d’une part, le système juridique et, d’autre part, l’appareil administratif. 1ère idée : dans quelle mesure l’état est-il à la source du droit ? L’état est la source de l’ensemble du droit. Chaque état va définir sa propre hiérarchie des normes qui va s’appliquer sur l’ensemble de son territoire. Ce sont les institutions de l’État qui vont venir fixer les conditions dans lesquelles, ses propres institutions, vont fixer les conditions d’édiction des règles de droit. C’est l’État qui va attribuer les différentes compétences normatives pour les institutions politiques, celles qui vont élaborer les lois. Pour les institutions administratives il s’agit de voir comment on exécute ces lois. Les particuliers eux même peuvent élaborer des règles qui les concernent. Certes les individus peuvent créer des règles de droit, les institutions politiques et administratives n’ont pas le monopole de la création des règles de droit, pour autant il n’empêche que les individus peuvent créer des règles (contrats, règlement intérieur), mais c’est toujours sous le contrôle de l’état. L’Art. 1134 du CC « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Le droit qui découle des décisions de justice se nomme la jurisprudence. C’est un droit qui émane lui aussi de l’État, il est produit par les institutions juridictionnelles. La justice est l’une des grandes missions régalienne de l’État qui dispose d’un quasi monopole. La jurisprudence administrative est considérée comme une véritable source de droit. Ce droit jurisprudentiel, issu des décisions des juridictions administratives, est venu construire le droit administratif, le droit donc des institutions administratives. Loi des 16 et 24 août : Mise en place de juridictions administratives qui vont participer à la création d’un droit des institutions administratives. Ce droit jurisprudentiel est venu construire le droit administratif et donc le droit des juridictions administratives. 2ème idée : la soumission de l’État au système juridique L’État est à l’origine de l’ensemble du droit mais depuis plus d’un siècle l’état ne se contente pas de produire des règles, il devient un état de droit c’est à dire que l’état non seulement produit mais en plus est soumis aux règles de conduite, un état qui va accepter de soumettre aux règles produites / La référence juridique en matière d’état de droit est l’Art. 16 de la DDHC : c’est la consécration d’un état de droit qui respecte ses propres règles ; si on interprète littéralement cet article, cela signifie

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