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Institutions administratives

Par   •  29 Avril 2018  •  Cours  •  13 640 Mots (55 Pages)  •  888 Vues

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INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES :

Discipline marquée par son caractère transversal et complexe.

  • Transversale : elle couvre plusieurs matières, se situe au croisement du droit constitutionnel, du droit administratif et de la science administrative.
  • Droit constitutionnel : les institutions administratives comme les ministres ou le président sont avant tout des institutions politiques.
  • Droit administratif : les règles applicables à l’administration régulent les institutions administratives.
  • Science administrative : science sociale qui a pour objet l’examen du phénomène administratif, l’influence et le poids de l’administration dans la société.

  1. Les notions d’institutions et d’institutions administratives.
  • Institution : terme qui ne relève pas du discours juridique mais de la sociologie. C’est un synonyme de « faits sociaux ». Elle désigne des situations diversifiées.

La famille, l’église, le président sont qualifiés d’institution. Il y a eu une banalisation du terme.
Aux origines du terme,
« instituere » c’est l’action de mettre en place :

  • Créée par les hommes.
  • Organisation sociale.
  • Perdure au-delà de ceux qui ont été à l’origine de cette institution.
  • Autonomie distincte.

Institutions administratives disposent d’une personnalité juridique :

  • Celles qui relèvent de l’état : le Président, le 1e Ministre.
  • Celles qui relèvent des collectivités territoriales : communes, départements, régions.
  • Celles qui relèvent des établissements publics.

Ces institutions administratives vont entretenir des liens avec des institutions politique et avec des institutions judiciaires.

  • Les liens avec les institutions politiques.

Il existe une hiérarchie avec les institutions : les institutions politiques se trouvent au sommet tandis que les institutions administratives sont secondaires.

  • Hiérarchie consacrée à l’Article 20 de la Constitution : « Le gouvernement dispose de l’administration »

Ainsi, chaque ministre est à la tête de son administration : le Premier Ministre gère les préfets.

  • Il y a des institutions administratives qui ne sont pas soumises à l’autorité du gouvernement : les Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Elles ne sont pas soumises au pouvoir exécutif.

Exemple : Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).

  • Les liens avec les institutions judiciaires.

 

L’administration dispose de son propre juge : le juge administratif. 

Lois de 16 et 24 aout 1790 : après la Révolution française en 1789 a été décidé d’exclure tout contrôle de l’administration par un juge.

Les révolutionnaires se méfient du pouvoir judiciaire. Sous l’Ancien Régime les Parlements ont fait opposition a de nombreuses réformes royales.

Pour l’affirmation du pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire est écarté.

  • Article 6 de la DDHC : « La loi est l’expression de la volonté générale ».

Avec la création du Conseil d’État en 1799, cette situation va évoluer. Progressivement, l’idée selon laquelle il doit exister en France une justice administrative s’impose.

En 1873, le Tribunal des conflits dans un arrêt Blanco affirme que l’administration ne peut pas se voir appliquer des règles de droit privé et qu’un droit spécifique doit lui être appliqué : le droit administratif.

  1. La diversité du sens du mot « Administration »
  1. L’administration au sens fonctionnel.

Il s’agit d’une activité administrative qui doit être distinguée de l’activité des particuliers.

Activité administrative peut prendre deux formes :

  • Une activité de règlementation : production normative.
  • Assurer les prestations : en nature ou en financière.

Deux objectifs :

  • Le maintien de l’ordre public : Article L2212-2 du Code Général des collectivités territoriales. Il précise que l’ordre public correspond à assurer la sécurité, la tranquillité publique, la salubrité publique…

Le Conseil d’état a intégré deux nouvelles notions à l’ordre public : la moralité publique (Arrêt Société des Films Lutetia) et la dignité humaine (Arrêt Morsang-sur-Orge).  

  • La gestion des services publics : l’administration participe à la création et à la gestion des services publics.

Les domaines régaliens (police, armée) échappent à cette gestion publique.

  1. L’administration au sens organique.

Désigne les autorités et les organes administratifs.

  • L’administration d’état : personnalités autonomes.
  • Central : Président, 1e Ministre, Ministre.
  • Local : Préfet.

  • L’administration décentralisée : Les collectivités territoriales.
  • L’administration des établissements publics : Ce sont des personnes morales de droit public qui sont rattachées soit à une collectivité, soit à l’état.

Toutes les administrations n’assurent pas les activités administratives. C’est le cas des établissements publics à caractère industriel et commercial : leurs sont appliqués des règles de droit privé car elles agissent comme des personnes privées.

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