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Finances publiques malagasy

Par   •  8 Mai 2018  •  9 365 Mots (38 Pages)  •  321 Vues

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- L’équilibre général est obtenu car le déficit du BG est compensé par les excédents sur les opérations sur FCV et les opérations en CDP

- En réalité, cet objectif est difficilement maîtrisable car dans les résultats définitifs de l’exercice budgétaire montrent toujours un déficit.

3.2. Le vote du budget

- Loi n°63 015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les FP (art. 36 – 40)

- Loi n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les LF (art. 47 – 50)

- Phase parlementaire (Assemblée nationale et Sénat)

- Relève de la compétence du Parlement

- Depuis la consécration du principe de consentement à l’impôt, les représentants des citoyens qui approuvent les ressources et les charges de l’Etat.

- La LF détermine pour un exercice annuel la nature, le montant et l’affectation des ressources et charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte.

- Etant votée, la LF est l’acte par lequel le parlement donne au gouvernement l’autorisation de percevoir les recettes et de payer les dépenses durant une année budgétaire et conformément aux prévisions de la LF

- Le projet de LF est déposé et distribué à l’AN avant le 30 octobre, année n

- L’AN dispose d’un délai maximum de 30 jours à compter du dépôt du projet

- Le Sénat dispose d’un délai de 15 jours

- Chaque Assemblée dispose d’un délai de 5 jours pour chacune des lectures suivantes.

- La procédure a des particularités aussi bien au niveau de la discussion budgétaire qu’au niveau du vote

- La discussion budgétaire

Au niveau de l’AN

Le projet de LF fait l’objet d’un examen en Commission, puis en séance plénière

- Examen en commission

- Audition du Ministre chargé des finances et du budget

- Libre accès des techniciens du MFB et des autres ministères pour expliquer et défendre le projet de LF

- Les membres de la Commission peuvent se faire assister par des spécialistes auprès des administrateurs parlementaires

- Formulation des amendements à présenter par le rapporteur général à l’Assemblée plénière, lesquels serviront la base de discussion lors de cette séance

- La même procédure est valable au Sénat

- Examen en séance plénière

- Discours du MFB

- Lecture des rapports des travaux de la Commission par le rapporteur général

- Discussion sur les dispositions du projet des LF et les amendements formulés en commission

- Vote du texte par les députés

- Transmission du projet de LF au Sénat

Au niveau du Sénat

- Examen en Commission puis en séance plénière

- La Loi de Finances est définitivement adoptée au cas où le Sénat n’apporterait aucune modification

- Dans le cas contraire, la LF doit faire l’objet d’un examen devant la Commission mixte paritaire

Au niveau de la Commission mixte paritaire

- Le Gouvernement doit recourir à cette Commission mixte pour trancher les litiges entre les 2 chambres

- Cette commission est chargée de proposer un texte sur les dispositions objet de modification par le Sénat et non approuvées par l’AN

- Le vote ( modalités d’adoption )

- Le projet de LF fait l’objet de plusieurs votes :

- Les recettes font l’objet d’un vote d’ensemble respectivement pour le BG, les BA, les CPT

- Les ressources et charges de trésorerie : vote unique

- Les crédits du BG : vote par ensemble de missions au sein d’un ministère (portant à la fois sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiement)

- Les plafonds des autorisations d’emploi : un vote unique

- Les crédits des BA sont votés par BA et les crédits ou les découverts des CPT sont votés par CPT

- La provision globale pour amortissements de la dette publique : vote unique

- Les emprunts nouveaux : vote spécial par emprunt

Délai de vote

- Si le Parlement n’a pas adopté le projet de LF avant la clôture de la session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d’Ordonnance en y incluant les amendements adoptés par les 2 Assemblées

- Si le projet de LF n’est pas déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice considéré, le gouvernement peut déposer au Parlement un projet de loi spéciale l’autorisant à percevoir les impôts, et de prendre des décrets portant répartition desdits crédits par programmes, chapitre, article, paragraphe.

Limitation du pouvoir du Parlement

- Seuls les amendements tendant à supprimer ou à réduire une dépense et à créer ou à accroître une recette sont acceptés.

- Un amendement apporté au projet de LF ne peut être effectué que dans les conditions suivantes :

- Un accroissement des dépenses doit être accompagné d’une proposition d’augmentation de recette

- Une diminution des ressources doit être accompagnée d’une économie budgétaire équivalente

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3.3. L’exécution du budget, le suivi et la modification

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