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Exposé droit civil (établissement de la filiation non-contentieux).

Par   •  1 Avril 2018  •  2 071 Mots (9 Pages)  •  674 Vues

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Présomption de paternité

Dans un couple marié, la filiation paternelle s'établit automatiquement : le mari est présumé être le père de l'enfant. Son nom est indiqué dans l'acte de naissance.

Il n'a pas besoin de procéder à une reconnaissance et n'a aucune démarche à effectuer pour établir la filiation de son enfant.

Dès lors que le père est marié avec la mère et qu’ils sont, l’un à l’égard de l’autre, tenue d’une obligation de fidélité, la loi pose une présomption.

Cette présomption est prévue à l’article 312 du code civil : « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

La période légale de conception :

- Pour que la présomption de l’article 312 s’applique, il faut que l’enfant soit né ou ait été conçu pendant le mariage. S’il est né pendant le mariage, la preuve est simple à rapporter puisqu’elle résulte de la comparaison de la date portée sur l’acte de naissance, de la date de formation du mariage et, le cas échéant, de sa cession. Pour y remédier, l’article 311 du code civil : « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingts jour, inclusivement, avant la date de la naissance »

- L’alinéa 2 du même article prévoit, dans le cadre de cette présomption relative à la période de conception, une seconde présomption relative à la date de la conception. Ainsi, il énonce que « la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant ». c’est une présomption dite omni meliore momento c’est-à-dire dans l’intérêt de l’enfant.

- A l’alinéa 3 de l’article précité prévoit que ces deux présomptions peuvent être combattues par l’administration de la preuve contraire. C’est la présomption dite simple.

A savoir que, cette présomption ne s’applique pas aux couples mariés de même sexe, de sorte que l’enfant conçu par un homme ou avec une femme ne sera pas présumé avoir pour père le mari de cet homme

En revanche, il existe des Exclusions de présomption de paternité

Il y’a deux cas dans lesquels la présomption de paternité est écartées :

Bien que la conception ou la naissance de l’enfant se trouve dans le mariage, de sorte que la présomption de la paternité devrait normalement jouer, celle-ci et écartée. Cependant, elle n’est pas écartée définitivement et il est possible de la rétablir, sur la base de certaines preuves. Mais on considère que les circonstances ne sont pas assez favorables pour que l’on puisse présumer la paternité du mari, de sorte que celle-ci, qui n’est pas possible, doit être positivement établie.

L’Article 313 du code civil dispos que « la présomption de paternité est écarté lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou séparation de corps, lorsque l’enfant est né de plus de trois cent jours après la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation » .

- En premier lieu, la présomption est écartée en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps, si l’enfant est né plus de 300 jours après la date soit l’homologation définitive de la convention, soit de la convention ordonnant des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2. (c’est-à-dire en cas de refus du juge d’homologuer la convention présenter par les époux) soit de l’ordonnance de non conciliation.

- Pareillement, la présomption est écartée si l’enfant est né moins de 180 jours après le rejet définitif de la demande en divorce ou en séparation de corps ou depuis la réconciliation. La présomption étant écartée de plein droit, aucune demande en justice n’est nécessaire pour faire constater le jeu de dispositions de l’article 313. Le mari donc il n’a aucun lien avec l’enfant et un tiers peut éventuellement le reconnaitre.

- En second lieu : la présomption est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père et que l’enfant n’a pas de possession d’état à son égard. En pratique, il s’agit de l’hypothèse dans laquelle la femme est séparée de son mari et élève seule son enfant. Comme dans le cas précédent, le mari n’a aucun lien avec l’enfant et tout tiers peu le reconnaitre.

Dans le cas d’un rétablissement de la présomption : dans les deux cas où elle est exclue, la présomption est rétablie de plein droit prévu à l’article 314 du code civil « si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers ». Le rétablissement suppose donc que les époux aient élevé l’enfant comme si c’était le leur. Cependant, chaque époux peut intenter une action en justice, avant la majorité de l’enfant, afin que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, même en l’absence de possession d’état en prouvant que le mari est le père, prévue à l’article 329 du code civil. En outre, le mari peut reconnaitre l’enfant sauf si un lien de paternité a antérieurement été établi.

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