Droit des contrats à jour de la réforme du 1er octobre 2016
Par Ramy • 27 Mai 2018 • 1 236 Mots (5 Pages) • 595 Vues
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Ces nouvelles dispositions sont donc supplétives par principe sauf exceptions expressément prévues dans les textes de l’ordonnance. L’article 6 du Code civil est toutefois maintenu.
§1 : La notion d’obligation juridique
L’obligation est un droit personnel et patrimonial, c’est-à-dire un lien de droit qui unit deux personnes physiques ou morales (au moins) en vertu duquel l’une (le créancier) a le droit d’exiger quelque chose de l’autre (le débiteur). Le débiteur doit quelque chose, au créancier et ce dernier est en droit d’exiger une prestation de son débiteur à ce titre il détient un droit sur le patrimoine de son débiteur : une créance. Ce lien de droit a un caractère contraignant.
→L'obligation est un lien de droit en vertu duquel une ou plusieurs personnes sont tenues envers une ou plusieurs autres personnes de donner, faire, ou ne pas faire quelque chose.
→L'obligation permet au créancier d'exiger du débiteur une prestation, positive ou négative.
→La ou les personnes qui sont tenues sont les débiteurs de l'obligation et celle ou celles envers lesquelles elles sont tenues sont les créanciers de l'obligation.
§2 : La classification des obligations
A) Classification d’après leur source
1/ La classification classique du Code civil
Le Code civil distingue cinq sources d’obligations :
- Les obligations conventionnelles en géneral (articles 1101 à 1369-11) dont font partie les contrats
- Les engagements qui se forment sans convention : soit les quasi-contrats, le délit, les quasi-délits (articles 1370 à 1386) et enfin la loi.
2/ La classification doctrinale fondée sur la distinction entre acte et fait juridique
C’est une classification purement doctrinale.
L’acte juridique est une manifestation de volonté dans le but de produire certains effets de droit. C’est la volonté des parties qui priment. Il s’agit du contrat.
Le fait juridique est un évènement volontaire ou non auquel la loi attache des effets juridiques, sans que ces derniers aient été volontairement recherchés. Il s’agit des quasi-contrats, délits, et quasi-délits, voir même de la loi.
3/ Quelle place pour l’engagement unilatéral de volonté, source d’obligations juridiques ?
Pour l’heure, cet engagement est très peu accueilli en droit français.
4/ La consécration et codification de la distinction entre acte et fait juridique dans l’ordonnance du 10/02/2016
Cf. pré-read page 7.
5/ La codification « sous-entendue » de l’engagement unilatéral dans l’ordonnance du 10/02/2016
Cf. pré-read page 7.
Important car une seule personne peut s’obliger à l’égard d’une autre sans que cette dernière ne dise quoi que ce soit.
B) Classification d’après leur objet
1/ La distinction entre obligation de donner, faire ou ne pas faire
Cette distinction était annoncé jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme par l’article 1101 du Code civil.
Obligation de donner→transférer la propriété d’une chose.
Obligation de faire→le débiteur est contraint d’accomplir au profit du créancier certains actes matériels ou intellectuels en faveur du créancier.
Obligation de ne pas faire→s’abstenir de faire quelque chose.
2/ L’abandon de la distinction entre obligation de donner, faire ou ne pas faire dans l’ordonnance du 10/02/2016
Cf. pré-read page 7
C) Classification d’après leur force contraignante (obligations morales ou obligations naturelles et obligations civiles)
Cf. pré-read page 8.
§3 : Les projets de réformes du droit des obligations
A) Au niveau européen
Cf. pré-read page 8.
B) Au niveau national
Cf. Pré-read page 8.
§4 : La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations par l’ordonnance du 10/02/2016
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