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Droit des collectivités territoriales.

Par   •  31 Mai 2018  •  29 862 Mots (120 Pages)  •  530 Vues

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En revanche dans un E régional, les régions sont régies par un statut qui a été élaboré par l’assemblée régionale, mais qui est soumis au vote du Parlement national. Cette adoption différencie aussi l’E régional de l’E fédéral, qui lui fixe le statut des E fédérés dans la Constitution. Les régions ne sont pas des E et la Constitution reste celle d’un E unitaire, mais composé.

En outre, ainsi que l’a exposé le professeur Marcou dans un rapport dans un Conseil de l’Europe, « à la différence de l’E fédéral, les régions des E régionaux ne participent pas à la politique nationale comme le fond les landeurs qui partagent la responsabilité des affaires fédérales ».

Finalement, la grande caractéristique de l’E régional est de reposer sur le principe de différenciation. Les particularismes locaux sont reconnus au point de justifier des régions à statut particulier. L’E régional est fondé sur un principe de différenciation alors que l’E fédéral repose sur l’égalité des droits et de statut des composantes de la fédération. Il existe ainsi une véritable asymétrie de compétence et d’organisation.

Les institutions régionales tentent à reproduire le schéma constitutionnel de l’E central, ce qui est corrélatif au glissement des attributs de l’E vers les pouvoirs régionaux.

Sur le plan juridique la régionalisation se caractérise souvent par l’attribution d’un pouvoir législatif à une assemblée régionale par des compétences plus vastes dont le contenu est soit défini par la Constitution, soit par un texte de nature constitutionnel, et s’agissant de l’exercice de ces compétences par l’existence d’un exécutif qui présente les caractéristiques d’un gouvernement régional.

La régionalisation affecte donc la structure de l’E et en modifie la constitution, contrairement à la régionalisation administrative que la France a connu en 1986. Cependant, la révision constitutionnelle de mars 2003 a conduit à avancer vers plusieurs de ces caractéristiques sans les épouser parfaitement. Le sens et l’évolution de la décentralisation en France est donc encore incertain tandis que le système décentralisé est désormais clairement organisé par la Constitution, la loi organique et la loi ordinaire.

Partie 1. Le sens et l’évolution de la décentralisation française

La décentralisation a réellement vu le jour en 1982 : acte I de la décentralisation, et il est d’usage de considéré que l’acte II a débuté en 2003 même si c’est controversé.

Chapitre I. L’acte I : la décentralisation administrative à partir de 1982

§1. La semi-décentralisation française avant 1982

- Bref rappel historique

Les collectivités sont nées sous l’AR au 12e siècle. Des habitants se sont regroupés en commune pour se protéger et ont demandé à leurs féodaux des droits et privilèges qui ont été concédés par une charte en contrepartie d’une somme et de l’acceptation des obligations de vassalité. Des villes franches et des communautés villageoises se sont aussi créées mais sans charte concédée, elles disposaient de moins d’autonomie.

Mais au 13e et 14e siècle, le pouvoir royal s’est sentie en danger d’autorité et a affermi son pouvoir contre les pouvoirs locaux qu’il a affaibli. Des intendants seront ensuite créés, et exerceront des pouvoirs plus importants que ceux des pouvoirs locaux et féodaux.

L’édit de Compiègne de 1764 et l’édit de Marly de 1765 réformeront l’administration locale en uniformisant le régime des communes.

La révolution va conduire aux décrets du 14 décembre et 22 décembre 1789 qui ont organisé uniformément l’administration locale. Les communes ont été constituées dans les bourgs et les paroisses existants. Les départements ont été créées de façon à ce qu’on puisse faire un aller-retour à cheval jusqu’à la préfecture en une journée. Ces administrations étaient regardées comme disposant de compétences propres liées à leur nature. Tous les administrateurs à leur tête étaient élus.

Mais en 1793, la Convention supprima les conseils généraux et institua les représentants en mission, émanation puissante du pouvoir central. On entrait alors dans un mouvement de centralisation forte notamment avec la loi du 28 pluviaux an VIII, qui créé la fonction préfectorale. L’Empire renforcera ce mouvement et parlant de décret de décentralisation, renforcera en fait les pouvoirs du préfet.

A partir de la fin du 2nd Empire, l’étau s’est desserré très progressivement. La loi du 21 mars 1831 a rétablit l’élection des conseils municipaux, et celle du 22 juin 1833 des conseils généraux. Une loi de 1838 a renforcé les attributions des conseils de département et d’arrondissement. Finalement, sous le gouvernement provisoire et le début de la IIIe République, les collectivités se verront attribuer la personnalité locale. Après le discours de Nancy de 1865, où il a été proclamé : « ce qui est national à l’E, ce qui est régional à la région, ce qui est communal à la commune », la loi départementale du 10 aout 1871 a été promulguée. Elle a créé un conseil général avec des conseils généraux élus pour 6 ans, une commission départementale qui était une émanation du conseil et qui disposait de compétences propres, et un préfet a été institué à sa tête, lequel préparait les décisions et les exécutait.

La loi du 5 avril 1884 sur les communes a uniformisé ces dernières et les a dotés d’une assemblée délibérante, le conseil municipal élu pour 6 ans, et d’un exécutif, le maire élu par le conseil municipal. Par comparaison avec les termes du programme de Nancy, ces lois feront peu avancer les libertés locales. La période qui suivra a maintenu l’équilibre.

Mais après le régime de Vichy, le désir de décentralisation fut grand. La Constitution du 27 octobre 1946 a donc prévu que l’exécutif du Conseil général serait son président et qui serait décentralisé et non plus étatique. Mais cette disposition n’a jamais été appliquée.

De la même façon, les réformes de la Ve République ne développeront pas les libertés locales en dépit des demandes de plus en plus nombreuses. Les réformes seront organisationnelles et viseront à favoriser la coopération communale (la loi de 1959 créant les syndicats de communes à vocation multiple et les districts urbains et la loi de 1966

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