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Responsabilité du banquier dispensateur de crédit: le cas des collectivités territoriales

Par   •  24 Août 2018  •  2 124 Mots (9 Pages)  •  607 Vues

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Au regard de la qualité des parties au contrat de prêts, à savoir les collectivités territoriales, il apparaît que l’obligation d’information et de mise en garde du banquier dispensateur de crédit est bien trop souple et doit être renforcée[13] selon les juges.

En revanche cette obligation est tempérée dans deux cas.

La première portant sur la qualité de l’emprunteur professionnel ou averti. Il est reconnu la qualité de professionnel à l’emprunteur lorsque qu’il y a une solide compétence professionnelle, une expérience acquise, et des connaissances exprimées.

Du point de vue des banques, et eu égard à la définition du consommateur non professionnel[14], les collectivités territoriales sont des cocontractants professionnels. Toutefois, cette affirmation a été rejetée tant par la doctrine[15] que par les juges.[16]

En effet la nature même du prêt qui se veut complexe échappe du domaine de compétence de la collectivité territoriale. Par ailleurs, les autorités n’ont pas, la plus part du temps, le recul et la maîtrise nécessaire afin d’apporter une juste expertise aux prêts structurés. En effet, les autorités compétentes pour conclure de tels prêts au sein des collectivités[17], n’en maîtrise pas tous les rouages.

Le banquier dispensateur de crédit est, en revanche, un professionnel averti, dès lors, tant le législateur que le juge ont à son égard une attitude particulièrement sévère renforçant les protections de l’emprunteur.

La seconde porte sur le caractère spéculatif de l’opération. Elle se matérialise quand il existe un risque de perte supérieure à l’investissement, ou lorsque que la présence d’un aléa boursier vient perturber la sécurité juridique du contrat.

Il existe toutefois une tempérance quant au rôle du banquier. En effet, en sa qualité de commerçant, cherchant légitimement à développer son activité, le banquier se doit de respecter le principe de non-ingérence[18]qui lui impose de ne pas se substituer à son client et encore moins à la conduite de ses affaires[19].

Dès lors, la phase précontractuelle devient déterminante dans la conclusion du contrat de prêts structurés.

Les défaillances du banquier dispensateur de crédit quant à ses obligations et devoirs peuvent générer de graves troubles tant pour la collectivité et ses cocontractant, que pour le contrat de prêt en lui même.

En effet, les conséquences pour le donneur de crédit qui ne respecterait pas ses obligations peuvent être préjudiciable pour la collectivité territoriale. En effet, l’octroi dudit crédit crée une fausse apparence de solvabilité qui peut tromper le tiers qui souhaiterait traiter avec elle.

S’agissant des conséquences pour le contrat de prêt, elles sont importantes et d’une certaine gravité. La sécurité juridique dont doit se prévaloir chaque contrat est quasi inexistante. Les obligations et devoirs qui incombent au banquier dispensateur de crédit sont particulièrement importants faisant ainsi penser à un réel déséquilibre juridique.

Or, l’équilibre contractuel est un élément déterminant du contrat. Nous sommes bien loin de l’esprit des codificateurs de 1804 qui envisageaient la naissance du contrat par la seule rencontre de volonté. L’évolution du contrat notamment du contrat de prêt témoigne de la désuétude de ce principe en matière de prêt consenti à une collectivité. Le consensualisme laisse place à un formalisme pointilleux.[20]

Par ailleurs nous pouvons raisonnablement soulever la question de la renégociation du contrat suite à une défaillance du banquier. Comment se préparerait cette renégociation et quelle en serait les risques ?

Enfin, Il n’est pas vain de rappeler que les parties à une convention de crédit doivent comme tout contractant, agir loyalement et certains manquements à cette obligation pourraient, sous la qualification de dol, constituer selon le droit commun une cause d’annulation du contrat.

L’Allemagne et l’Italie n’ont pas manqué de sanctionner sévèrement la banque, suite à ses défaillances.[21]Mais qu’elle sera la position de la Cour de cassation en France ?

On ne peut que prendre toute la mesure de l’importance de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit à une collectivité territoriale.

Les actions menées contre lui peuvent, dés lors, être de deux ordres civil ou pénal.

L’action civile consistera pour l’emprunteur d’engager une action en nullité et/ou en responsabilité.

L’action pénale, pourra concerner le délit de tromperie, les pratiques commerciales trompeuses ou encore le délit de publicité trompeuse.

Ainsi, au regard de tous ces éléments, l’intérêt de cette étude consistera à analyser l’étendue de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit face à une collectivité territoriale et les conséquences en cas de défaillance.

Cour des comptes, La gestion de la dette publique locale, Rapport thématique, 13 juillet 2011, p. 65

Rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, en date du 8 juin 2011, résolution n°675

Guide du langage juridique, 4ème édition lexinexis

4 En ce sens, Cass. civ. 1ère, 24 oct. 2000, n° 98-19.978, Commune de Saint-Valéry-sur-Somme.

L’article 1147 du Code civil dispose que ; Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La responsabilité du dispensateur de crédit : Banque 3e, éd. 1978, Responsabilités professionnelles du banquier, Coll. Recherches Universitaires de Paris I.

Cass. com. 10 janvier 2012, n° 10-28.800

Ch. Mixte de la Cour de cassation du 29 Juin 2007, n° 05-21104 et RG 06-11673

Cass.com. 5 novembre 1991, n°89-18.005, Jurisdata n° 1991-002781 ; Bull. civ. 1991, IV, n°327, JCP G 1992,

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