Droit des collectivités territoriales
Par Raze • 14 Novembre 2018 • 3 390 Mots (14 Pages) • 481 Vues
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- Quels modèles de répartition verticale du pouvoir ?
Transférer des compétences à des collectivités infra-étatiques, modifier les droits et prérogatives de ces collectivités et ceux de ses habitants peut conduire à modifier l’organisation politique de l’E. Dans la version la plus simple on peut dire qu’elle est soit unitaire, soit fédérale et que la forme unitaire peut elle-même se décomposer en décentralisation administrative et en régionalisation. Il y a un malentendu français avec une peur de la disparition de l’E unitaire.
Il faut noter que toutes les formes d’E (fédéral, régional…) comprennent aussi une décentralisation. Les E fédérés d’un E fédéral sont décentralisés.
La décentralisation administrative implique une autonomie locale réelle mais les CT ne peuvent s’auto-organiser ce qui implique souvent une certaine uniformité et elle dispose de compétences qui peuvent ê importantes, sans aller jusqu’à faire la loi notamment.
En revanche dans un E régional, les régions dont le nom peut varier sont régies par un statut élaboré par l’assemblée régionale mais qui est soumis au vote du parlement national. Cette adoption différencie l’E régional de l’E fédéral qui lui fixe le statut des E fédérés dans la constitution. Les régions ne sont pas des E et la constitution reste en principe celle d’un E unitaire mais composé. Finalement, ce qui va vraiment différencier l’E régional est de reposer sur le principe de différenciation. Les particularismes locaux sont reconnus au point de justifier des régions à statut particulier. Il est fondé sur le principe de différenciation alors que l’E fédéral repose sur l’égalité des droits et de statuts des composantes de la fédération. Il existe ainsi une véritable asymétrie de compétences et d’organisation. Les institutions régionales tendent à reproduire le schéma constitutionnel de l’E central ce qui est corrélatif au glissement des attributs de l’E sur les pouvoirs régionaux.
Sur le plan juridique la régionalisation se caractérise souvent par l’attribution d’un pouvoir législatif à une assemblée régionale par des compétences plus vastes dont le contenu est définit par la constitution ou au moins par un texte de nature constitutionnelle, s’agissant de l’exercice de ces compétences par l’existence d’un exécutif qui présente les caractéristiques d’un gouvernement régional. La régionalisation affecte donc la structure de l’E et en modifie la constitution contrairement à la régionalisation administrative que la France a connu en 1986 (création des régions). Cependant la révision constitutionnelle de mars 2003 a conduit à avancer vers plusieurs des caractéristiques des E régionaux sans les épouser parfaitement.
Le sens et l’évolution de la décentralisation en France est donc encore incertain (partie I), tandis que le système décentralisé est désormais clairement organisé par la constitution, la loi organique et la loi ordinaire (partie II).
PARTIE I : LE SENS ET L’EVOLUTION DE LA DECENTRALISATION FRANCAISE
La décentralisation a réellement vu le jour en 1982, acte I de la décentralisation et il est d’usage de considérer que l’acte II a débuté en 2003 même si cela est controversé.
CHAPITRE I : L’ACTE I – LA DECENTRALISATION ADMINISTRATIVE A PARTIR DE 1982
- La semi décentralisation française avant 1982
- Très bref rappel historique
Les collectivités sont nées sous l’AR au XIIème siècle. Des habitants se sont regroupés en commune pour se protéger et ont demandé à leurs féodaux des droits et privilèges qui ont été concédé par une charte en contrepartie d’une somme d’argent et de l’acceptation des obligations de vassalité. Des villes franches et des communautés villageoises se ont aussi créées mais elle possédait moins d’autonomie car créées sans charte concédée.
Mais au XIIIème et XIVème le pouvoir royal s’est senti en danger d’autorité et a affermi son pouvoir contre les pouvoirs locaux qu’il a affaiblit.
L’édit de Compiègne de 1764 et l’édit de Marty de 1765 réformeront l’administration locale en uniformisant le régime des communes.
La révolution va conduire aux décrets du 14 décembre et du 22 décembre 1789 qui ont organisé uniformément l’administration locale. Les communes ont été constituées dans les bourgs et paroisses existants, les départements ont été créés de façon à ce que l’on puisse un aller-retour à cheval jusqu’à la préfecture en une journée. Surtout ces administrations étaient regardées comme disposant de compétences propres liées à leur nature. Tous les administrateurs à leur tête étaient élus mais en 1793 la convention supprima les conseils généraux et institua les représentants en mission, émanation puissante du pouvoir central. On entrait alors dans un mouvement de centralisation forte, notamment avec la loi du 28 pluviôse an VIII qui créa la fonction préfectorale.
L’empire renforcement ce mouvement et parlant de décrets de décentralisation, renforcera en fait les pouvoirs du préfet.
A partir de la fin du second empire l’étau s’est desserré progressivement, la loi du 21 mars 1831 a rétablit l’élection des conseils municipaux et celle du 22 juin 1833 des conseils généraux. Une loi 1838 a renforcé les attributions des conseils départementaux et d’arrondissements.
Finalement sous le gouvernement provisoire mais aussi le début de la IIIème République les collectivités se verront attribuées la personnalité locale. Après le discours de Nancy de 1865 où il a été proclamé « ce qui est national à l’E, ce qui est régional à la région, ce qui est communal à la commune » la loi départementale 10 aout 1871 toujours en vigueur a été promulguée. Elle a créait un conseil général (conseil du département) avec des conseils généraux élus pour 6 ans, une commission départementale émanation du conseil qui disposait de compétences propres et un préfet a été institué à sa tête lequel préparait les décisions et les exécuté. La loi du 5 avril 1884 sur les communes les a uniformisé et les a doté d’une assemblée délibérante, le conseil municipal élu pour 6 ans et d’un exécutif : le maire élu par le conseil municipal. Mais par comparaison avec les termes du programme de Nancy ces lois ne feront que peu avancer
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