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Quelles sont les différentes catégories de collectivités territoriales ?

Par   •  14 Novembre 2017  •  1 005 Mots (5 Pages)  •  558 Vues

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En l'espèce, la requérante se verra attribuer d'une indemnisation de dommages-intérêts au titre de leur préjudice qui relèvera de la solidarité nationale.

La justice peut-elle rendre indemnité au fait du « préjudice d'être né » ?

A la suite de l'affaire Perruche, le praticien a été condamné par la Cour de cassation à indemniser le préjudice subit en déclarant « que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme Perruche avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse et ce afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». Cependant, à la suite des arguments présentés par la Cour de cassation qui soulignent que le préjudice causé était le fait d'être né, a été promulgué une loi, du 4 mars 2002, soulignant que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudicie du seul fait de sa naissance ». De fait, l'enfant Perruche s'est vu retirer l'indemnisation qui lui a été permise. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme s'est saisie de la question et est intervenue avec deux dispositions. La première étant que l'article L.114-5 porte atteinte au droit fondamental qui garantie l'intégrité de la justice, selon l'article 6 paragraphe 1er de la Cour européenne des droits de l'homme. La seconde reconnaissant la protection du droit de propriété selon l'article 1er du 1er protocole additionnel.

L'exception de cette exception est lorsque l'usage que fait le législateur de la rétroactivité porte atteinte aux droits fondamentaux et qui ne produit donc pas ses effets. Ainsi, pour leur premier enfant né en 1993, M. et Mme sont en droit de demander l'indemnisation du préjudice subit par leur enfant.

Pour les deux autres enfants nés avec un grave handicap, la loi du 4 mars 2002, étant une loi nouvelle s'applique immédiatement et aux affaires encore en cours (ce serait le cas pour le second enfant naît le 2 février 2002, soit environ un mois avant la promulgation de la loi, cette action en justice serait alors comprise comme une action en cours et la loi nouvelle s'appliquerait). Elle n'a point d'effet rétroactif. Toutefois, le second enfant étant né le 5 février 2002, même si l'action en justice effectuée le 13 avril 2002 à la suite de la promulgation de la loi du 4 mars 2002, la demande d'indemnisation peut être demandée par le biais du droit fondamental de propriété. En effet, lorsqu'un dommage est subit par rapport au droit de propriété, la créance s'effectue dès le dommage causé, en l'espèce, dès la naissance du second enfant. Les requérants peuvent demander alors réparation des dommages-intérêts physiques et moraux du préjudice qui leur a été commis.

Concernant le préjudice subit à l'aîné, selon la jurisprudence de l'affaire Maurice, les requérants ont demandé une indemnisation du préjudice moral subi par la fille aînée. Celle-ci s'est vue accordé par le tribunal administratif de Paris une indemnisation. L'action en justice pourrait alors être effectuée.

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