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Droit de la responsabilité civile: l'inexécution du contrat

Par   •  17 Septembre 2018  •  50 694 Mots (203 Pages)  •  541 Vues

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§3 La forme de la mise en demeure.

Lorsqu’une MED est exigée, sa forme est celle d’un document écrit adressé au débiteur. Avant la réforme, art 1139 exigeait une sommation qui est un acte huissier qui coute cher, mais il prévoyait aussi tout autres actes équivalents. La loi juil 1991 qui est une loi importante: procédure civile d’exécution, cette loi avait précisé le sens de cette disposition « actes équivalents » en ajoutant au texte: «telle une lettre missive lorsqu’il ressort des termes une interpellation suffisante » (un simple courrier suffit donc mais il faut qu’il y ai écrit clairement que vous exigez l’exécution de l’obligation)

L’assignation en justice, quel est pour l’objet l’exécution du contrat ou autre, elle vaut MED. Tous les remèdes à l’inexécution du contrat ne se passe pas toujours devant le juge.

§4 Les effets de la mise en demeure.

→Cette MED va opérer un transfert des risques à la charge du débiteur dans les contrats comportant obligation de délivrer une chose. Ex: chose transférer détruite sans que ça soit la faute de l’un ou de l’autre des cocontractants, il faut déterminer qui va payer. Problème de la théorie des risques. En principe c’est le propriétaire qui supporte les risques (dans le contrat de vente, devient propriétaire par la remise de la chose). Si il y a MED et que le météorite tombe sur la voiture demain, il y a transfert des risques sur le débiteur qui n’a pas exécuté son obligation.

→ La MED fait courir les intérêts moratoires: temps qui s’écoule et pendant lequel vous être en retard, c’est la contrepartie de votre retard. La mise en demeure sert de point de départ de la mise en oeuvre des intérêts moratoires.

Section 2 : Les remèdes à l’inexécution du contrat

Depuis la réforme du droit des contrats par l’ordonnance fév 2016, les principaux remèdes à l’inexécution du contrat sont en principe désormais réunit dans une section 5 du Chap 4 consacré aux effets du contrat.

Deux dispositions générales: art 1217 envisage l’hypothèse la plus courante dans laquelle l’inexécution du contrat peut être reprocher au débiteur de l’obligation, le créancier à le choix entre plusieurs sanctions qui peuvent se combiner. L’art 1218 traite de la situation ou l’inexécution du contrat ne peut pas être reprocher au débiteur. Ce type de situation est généralement désigné par une expression qu’on retrouve dans le langage courant: cas de force majeure ou cas fortuit.

§1Le choix par le créancier des sanctions à l’inexécution du contrat.

La faculté offerte au créancier de choisir les sanctions est prévu par l’art 1217 qui dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté (le créancier), ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation (exception d’inexécution);

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Si cette faculté appartient au créancier, le débiteur lui ne peut pas choisir. Ca n’est pas non plus le juge qui peut imposer au créancier l’une de ces sanctions en préférence à une autre : il peut contrôler l’exercice de ses sanctions mais il ne peut pas choisir à la place du créancier. Cela est rendu nécessaire par une imperfection de ce texte, qui est relatif au moment de ce choix. Texte mal rédiger car c’est l’une des grandes nouveauté de consacré des sanctions à l’inexécution du contrat. En d’autre terme, il ne faut pas prendre l’art 1217 à la lettre. L’art 1217 nous énumère dans un premier temps plusieurs sanctions et dans un second temps prévoit, aborde la question des relations entre ses sanctions et leurs accumulations.

- Les différentes sanctions à la disposition du créancier.

Ce ne sont que les sanctions principales. Pour chaque de ces sanctions il peut y avoir des exigences supplémentaires, elles peuvent ne pas être ouverte au choix du créancier.

1/L’exception d’inexécution

Cette sanction est le moyen de défense consistant pour un contractant se heurtant à un défaut d’exécution du contrat à suspendre volontairement l’exécution de ses propres obligations. Cette exception ne demande par qu’un quelconque organe étatique intervienne. Pour cette raison, on la qualifie de moyen de justice privée. Ce n’est qu’un remède temporaire et non absolu à une inexécution contractuelle. Elle a une double fonction :

→D’une part, elle est un moyen de mettre une certaine pression sur son débiteur qui, si il a signé son contrat, avait un intérêt au contrat qui va obtenir ce qu’il attendait du contrat que si il exécute son obligation.

→D’autre part, c’est également un moyen pour le créancier de préserver son patrimoine en essayant d’éviter de subir un appauvrissement sans contre partie.

Dans l’ancien code, l’exception d’inexécution était prévu dans plusieurs textes mais ne précisait pas les conditions d’application et ses effets. C’est à la JP qu’est revenu le soin de dessiner les traits de cette institution. Les nouvelles dispositions sont aux art 1219 et 1220. Ces sanctions s’appliquent aux contrats synallagmatiques.

La MED n’est pas exigé pour que l’exception d’inexécution soit mise en oeuvre ni même une simple notification. La JP de la CCass en application de l’ancien droit s’était basé sur ce sens et l’art 1219 l’a reproduite. La MED n’est pas exigé, en principe, rien n’interdit à celui qui exerce la MED, rien ne l’interdit de notifier sa décision. D’autre part, l’absence d’exigence d’une MED doit être nuancée dans l’hypothèse particulière prévu dans l’art 1220 qui prévoit la possibilité d’une exception d’inexécution par anticipation. Il est extrêmement probable que

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