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TD de droit civil : Responsabilité civile délictuelle

Par   •  23 Mars 2018  •  2 354 Mots (10 Pages)  •  655 Vues

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B- L'inscription d'une définition de la notion de garde à travers une appréciation plus objective : La possibilité d'une perte de la garde de la chose par le propriétaire.

Il est alors intéressant de se pencher sur la notion de garde. En effet, c'est cette notion qui permet d'émettre une présomption de responsabilité du fait de la chose à l'égard d'un individu puisqu'en vertu de l'article 1384 alinéa premier du Code civil, le responsable apparait comme étant le gardien. En l'espèce, le Docteur Y est bien le propriétaire de la chose (véhicule), cependant, il se l'est faite dérober et c'est le voleur qui est à l'origine du dommage causé par cette dernière. Une question survient alors relativement à la possibilité de dissocier la qualité de gardien et la qualité de propriétaire. L'aboutissement à la présente solution n'a pas été sans difficultés puisqu'initialement, la Cour de cassation refusait d'admettre la perte de la garde afin de faire échapper le propriétaire de la chose à la présomption de responsabilité (du fait de la chose), c'est d'ailleurs ce qu'a exprimé la Cour de cassation lors du premier pourvoi dans un arrêt de 1936 en renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Besançon. Face à la résistance des Cours d'appel, la Cour de cassation s'est donc réunie en "Chambre réunies" pour s'interroger sur la question. Alors, dans la présente solution, il ressort pour la première fois une réelle définition de la notion de garde. En effet, la Cour de cassation admet que la garde est constituée lorsqu'un individu a usage, direction et contrôle de la chose "Il résulte que Y... privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était dès lors plus soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 alinéa premier du Code civil". Avec cette définition de la notion de garde, il ressort qu'il est donc possible de dissocier les qualités de propriétaire et de gardien de la chose afin d'admettre une possibilité de la perte de la garde de la chose par le propriétaire. Avec l'émergence de cette définition, le lien entre garde et propriété est remis en question, cela permet donc au Docteur Y d'échapper à la présomption de responsabilité du fait de sa chose, puisque dans les faits il en est propriétaire et non gardien.

L'article 1384 alinéa premier du Code civil évoque le principe de la responsabilité du fait des choses entrainant une présomption de reponsabilité à l'égard du gardien de la chose. Dans la présente solution, le juge apprécie la notion de garde de façon plus objectif et fait passer cette notion du flou à la clarté en posant une définition. Il est sans conteste que l'évolution de l'appréciation de la garde marque l'abandon d'une certaine sévérité.

II- L'évolution de l'appréciation de la garde : Marque d'un abandon d'une sévérité certaine.

Tout d'abord, il importe de souligner le caeactère de point de rupture de cette solution de la relation entre garde et propriété, de une appréciation de la garde en tant que notion de fait (A). Ensuite, il convient d'évoquer le caractère critiquable de la solution malgré le fait qu'elle s'inscrive dans une atmosphère plus équitable (B).

A - Une solution en tant que point de rupture de la relation entre les notions de garde et de propriété : Une appréciation de la garde en tant que notion de fait.

En admettant la possibilité de perte de la garde, le juge amorce une ère de changement. En effet, il faut bien comprendre qu'un automatisme sévère s'est brisé. Lorsqu'une chose causait un dommage à autrui, le propriétaire se voyait systématiquement opposer une présomption de responsabilité découlant du principe de responsabilité du fait des choses. Ici, lorsque le juge pose une réelle définition de la garde, l'automatisme se brise. En effet, il apparait alors possible de dissocier les qualités de propriétaire et de gardien de la chose. Il faut alors souligner le fait que la garde, dans son appréciation factuelle, prend un nouveau tournant puisqu'elle est regardée dans un sens matériel et comme un fait objectif. En effet, le juge se penche plus sur une possession matérielle de la chose ainsi que sur son utilisation. Le lien entre propriété et garde est alors évincé. De ce fait, un nouveau raisonnement émerge, le propriétaire de la chose est toujours responsable du fait de cette chose mais simplement si il en est gardien au moment ou elle cause un dommage. Alors, dorénavant, lorsqu'un dommage est causé par une chose, il faudra se demander si au moment de la survenance du dommage, le propriétaire avait la garde de sa chose. Cette nouvelle façon de raisonner est très intéressante puisqu'elle ouvre la porte à de nombreuses situations. En effet, dorénavant, les propriétaires pourront effectuer un transfert de garde volontaire de leur chose, le bénéficiaire du transfert du moment qu'il a la garde au sens de la définition posée par le juge dans cette solution (usage, direction et contrôle de la chose) sera alors responsable du fait de cette chose, notamment si elle cause un dommage. De plus, cette considération uniquement du gardien et non plus du propriétaire protège d'autant plus les propriétaires qui se font dérober leur chose, on parle d'ailleurs de "transfert involontaire de la chose". Cette solution semble tendre vers une équité certaine et vers plus de sécurité juridique à l'égard des propriétaires des choses, cependant, il est possible de la critiquer sur quelques points.

B- La possible critique d'une solution malgré sa tendance vers plus d'équité.

La présente solution s'inscrit clairement dans une tendance vers plus d'équité. La rupture du lien entre la propriété et la garde pour faire de la garde une notion de fait apparait comme beaucoup plus juste à l'égard des propriétaires n'ayant pas la garde de leur chose qui cause un dommage. Cette évolution est très certainement, en partie justifiée, par le fait que la responsabilité civile vise plus des situations de faits que de droits objectifs. Pour autant, en l'espèce, la victime s'est vue lésée. En effet, la responsabilité était celle du gardien du véhicule au moment de la survenance du dommage, à savoir le voleur du véhicule, mais à l'époque ce dernier n'avait pas été retrouvé.

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