Le droit de la responsabilité civile et quasi-contrats
Par Andrea • 1 Novembre 2018 • 17 911 Mots (72 Pages) • 549 Vues
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La diversité des fonctions des responsabilités civiles et pénales
Les fonctions sont par principe opposées. En effet, la responsabilité pénale vise la punition du coupable par le prononcé d’une peine d’amende, d’emprisonnement, et vise à corriger le comportement incriminé. La responsabilité pénale a donc pour objet la sanction d’une infraction en proposition. Alors que l’objet de la responsabilité civile est de permettre la réparation d’un dommage proportionnellement à son importance et indépendamment de la gravité et même selon le cas de l’existence de la faute.
Une faute pénale peut donc être sanctionner indépendamment de tous dommages causés à une personne puisque la loi vise la sanction d’un comportement portant atteinte à l’ordre public.
Alors qu’une faute civile n’a d’effets juridiques que si elle est à l’origine d’un dommage. Si la responsabilité civile a pour but essentielle l’indemnisation des victimes, elle peut avoir un rôle de sanction dans la mesure où la condamnation à des dommages et intérêts s’impose sur la personne du responsable.
La responsabilité civile peut avoir un rôle préventif car la condamnation à réparation va conduire l’auteur du dommage à être prudent dans ses actes. Si ces rôles sont secondaires, le projet de réforme du 29 avril 2016 et une partie de la doctrine cherchent à revaloriser ces deux fonctions.
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Le rapprochement des responsabilités civiles et pénales
L’exercice de l’action civile, la victime d’une infraction peut obtenir réparation du préjudice subi non seulement devant le juge civil mais aussi devant la juridiction pénale dans le cadre d’une action civile comme le prévoit l’A.3§1 du Code de procédure pénale.
La victime peut donc choisir d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction soit devant le juge civil dans les conditions du droit commun, soit devant le juge pénal dans le cadre d’une action civile. Il y a une condition, le demandeur doit avoir souffert d’un dommage directement causé par l’infraction.
L’autorité de la chose jugée du pénale sur le civil. Lorsqu’un même fait est source de responsabilités civile et pénale, les énonciations du juge pénal ont une autorité absolue de chose jugée à l’égard du juge civil qui perd alors sa liberté d’appréciation.
Concrètement, si le juge répressif constate la matérialité des faits alors le juge civil ne peut pas écarter sa faute.
En revanche, en matière de faute d’imprudence et de négligence la remise en cause de l’identité des fautes civiles et pénales par une loi du 10 juillet 2000 implique que l’absence de fautes pénales d’imprudence n’empêche pas le juge civil de retenir l’existence d’une faute au sens de l’ancien A.1382CC, ou le nouvel A.1240CC.
§2. La distinction des responsabilités extracontractuelles et contractuelles
Il existe une distinction de principe entre la responsabilité extracontractuelle délictuelle et la responsabilité contractuelle de l’autre (A). Mais cette distinction connait une certaine souplesse en droit positif (B).
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Le principe de la distinction des responsabilités contractuelles et délictuelles
Cette distinction est posée par le CC lui-même. Il opère la différence suivante, lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des anciens A.1147 et nouveaux A.1231 et suivants du CC : le fondement de la responsabilité dite contractuelle.
En l’absence de liens juridiques préexistants ou lorsque l’obligation inexécutée à une source légale, la victime du dommage peut obtenir indemnisation sur le seul fondement des anciens articles 1382 et suivants ou les nouveaux articles 1240 et suivants : la responsabilité est dite délictuelle.
Cette distinction entre ces responsabilités est encadrée par le principe du non-cumul ou plus exactement par le principe issu de la jurisprudence, le non choix des responsabilités. La victime ne peut pas choisir le terrain de responsabilité qui lui est plus favorable (Cour de Cass, 11 janvier 1992).
En présence d’un contrat : la responsabilité est contractuelle. En l’absence de contrat, la responsabilité est délictuelle. Cette distinction s’explique par le fait que ces R reposent sur des sources distinctes et ce voit appliquer des règles juridiques différentes.
Pour la R contractuelle, c’est la volonté des parties qui fixent le cadre de l’obligation de réparation.
Pour la R délictuelle, c’est la loi qui détermine la source, les conditions.
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La remise en cause de la distinction des responsabilités contractuelles et délictuelles
Aujourd’hui, le principe de non cumul des R est de plus en plus remis en cause par la J et la loi.
Remises-en cause par la jurisprudence, elle s’observe à deux titres. Tout d’abord, on a pu constater que la Cour de Cass ne sanctionne pas nécessairement l’erreur de qualifications commises par les juges du fond ou par les parties quant à la nature de la R lorsque l’application des règles contractuelles ou délictuelles conduit à la même solution pratique (Cass, 4 janvier 1995).
Ensuite, il existe une exception constante et injustifiée sur le plan textuel : le juge pénal est saisi d’une action civile en réparation, applique les seules règles de la responsabilité délictuelle même lorsqu’un contrat existe entre le délinquant responsable et la victime.
Dans les lois récentes, le législateur retient plus souvent un régime uniforme d’indemnisation (pour les parties et pour les tiers). C’est par exemple le cas pour les accidents de circulation ou accidents médicaux. Cet avant-projet de réforme maintient le principe général du non-cumul mais prévoyant une exception dans le cas d’une victime d’un dommage corporel. En effet, les dommages corporels seraient toujours réparés sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Section 2. L’évolution du droit de la responsabilité délictuelle
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