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Cours de finances publiques

Par   •  27 Novembre 2018  •  13 024 Mots (53 Pages)  •  757 Vues

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Quand à la Pétition des Droits, non seulement elle étend l’autorisation parlementaire à toutes les recettes budgétaires, mais en plus elle affirme le caractère temporaire de cette autorisation, c'est-à-dire que cette autorisation doit être renouvelée périodiquement.

Enfin, le Bill of Rights de 1689 systématise les règles budgétaires et consacre définitivement l’autorisation parlementaire périodique des recettes et des dépenses. Mais concernant l’autorisation des dépenses, elle ne s’appliquait qu’aux dépenses militaires, à l’exclusion des dépenses civiles, c'est-à-dire les dépenses de la maison royale et des ministres civils (principe du consentement des dépenses et des recettes).

II. LES SOURCES CONTEMPORAINES

A. LES SOURCES EXTERNES

Elles sont constituées d’instruments internationaux et communautaires.

Les instruments internationaux ont pour objet de lutter contre la délinquance fiscale. Ils visent aussi à préserver les revenus de la double imposition, à établir la coopération entre administrations fiscales, à fournir des exonérations en matière culturelle et à infliger des sanctions aux Etats.

Quand aux instruments juridiques communautaires, ils ont deux buts principaux :

§ D’abord, harmoniser et rapprocher les législations des Etats membres. Il en est ainsi, par exemple, des directives de l’UEMOA, qui fixent dans les Etats membres les règles relatives aux lois de finances, à la comptabilité publique, à la nomenclature budgétaire, aux tableaux des opérations budgétaires.

Au sein de l’UEMOA, les règles relatives à l’élaboration, au vote, à l’exécution et au contrôle de la loi de finance, sont sous l’influence du droit communautaire.

§ Ensuite, harmoniser les politiques budgétaires et comptables au sein de l’UEMOA ; les politiques de privatisation d’entreprises publiques, de compression des dépenses publiques ou de limitation des prestations financières ont les mêmes aspects.

B. LES SOURCES INTERNES

Il s’agit essentiellement de la Constitution, des sources d’origine législative ou règlementaire, de la jurisprudence et de la coutume.

La Constitution est la première source interne des finances publiques.

La Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 consacre certaines de ses dispositions à la matière financière. Il en est ainsi d’abord du préambule, qui affirme l’attachement du peuple sénégalais à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques, ainsi qu’au principe de bonne gouvernance.

Dans le corpus constitutionnel, 4 dispositions font référence à la matière financière. Il s’agit d’abord de l’article 67, qui range le régime de l’impôt dans le domaine législatif. Il fixe également les documents qui peuvent avoir des liens directs ou indirects avec la loi de finance. Il s’agit notamment des lois de programme (qui déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat) mais également du plan.

Il s’agit également de l’article 68 qui attribue exclusivement l’initiative des lois de finances au pouvoir exécutif, et qui décrit la procédure législative budgétaire. Il s’agit aussi de l’article 82 qui réglemente l’initiative financière des parlementaires. Il s’agit enfin de l’article 96 qui dispose que les traités et accords qui engagent les finances de l’Etat ne peuvent être approuvés qu’en vertu d’une loi.

Quand aux sources d’origine législative, elles sont constituées, d’une part, des lois organiques, et d’autre part, des lois de finances et des lois ordinaires.

La loi organique source des finances publiques déterminent le régime juridique des lois de finances. Son rôle principal est de fixer le contenu des lois de finances.

De nos jours la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) encore en vigueur est la loi n° 2001-09 du 15 octobre 2001. Une nouvelle loi a été adoptée en 2011 mais n’entrera en vigueur qu’en 2016. Une deuxième catégorie de loi organique source des finances publiques est la loi n° 99/70 du 17 février 1999 portant Cour des comptes. Cette cour s’assure la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes publics. Elle sanctionne les manquements aux règles qui régissent les opérations financières.

On peut également citer, au titre des lois organiques, celles relatives au Conseil Constitutionnel et à la Cour Suprême, de même que les règlements intérieurs des assemblées parlementaires, qui comportent des règles relatives aux finances publiques.

A côté des lois organiques, il existe les lois de finances : ce sont des lois ayant pour objet de déterminer la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges des personnes publiques selon un équilibre économique et financier qu’elles déterminent. (Voir lois de finances).

Il existe trois catégories de loi de finances : les lois de finances initiales, les lois de finances rectificatives et les lois de règlement.

17 octobre 2012

La loi de finance initiale, encore appelée loi de finances de l’année, est la loi qui prévoit et autorise, pour une année financière, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat.[1]

Comme son nom l’indique c’est dans cette loi que l’on retrouve l’ensemble des prévisions des dépenses et des recettes d’un Etat donné pour une année déterminée. Par ailleurs cette loi traduit l’autorisation que les parlementaires donnent au pouvoir exécutif pour rechercher les moyens nécessaires à l’exécution des charges publiques.

Chaque année cette autorisation doit être donnée, et elle n’est valable que pour une seule année. Par conséquent, il n’existe qu’une seule loi de finances initiale par année.

Quant à la loi de finance rectificative, elle a pour objet de modifier en cours d’exercice budgétaire les prévisions contenues dans la loi de finance initiale[2]. Par conséquent il peut y avoir plusieurs lois de finances rectificatives dans l’année.

Enfin, la loi de règlement est la loi qui constate et approuve en fin d’exercice budgétaire les disparités notées entre les prévisions contenues dans la loi de finance initiale et les modifications apportées par les

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