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Cour de la finance publique

Par   •  20 Mai 2018  •  14 852 Mots (60 Pages)  •  770 Vues

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D’abord budget fonctionnel : l’état présentait de maniere classique ses finances sous la forme de moyen mis a la disposition de ses divers ministeres sans faire apparraitre les but de son action. L’idée de prendre en compte les buts qui poursuivent l’état est en 1973 comme au usa et cette idée c’est concrétisé par la création du budget fonctionnel. Il presente les dépenses publiques non plus par credit affecté au ministere mais par grande fonction exercées par l’état. Education culture santé agriculture logement défense, se budget fonctionnel est séduisant par sa présentation mais iil s’est révélé peu utilile et peu efficace et donc supprimé en 1989. Cependant l’idée de presenter les fonctions de l’état et d’en retracer l’utilite en terme financier est une idée vivace, surtout qu’a la emem epoque sont apparus les budget de programme fondé sur la technique de la rattionnalisation des choix budgetaires. La technique de la rcb vient des usa appelle Planning Programming Budgeting System mis en œuvre a partir de 1961 pour la defense. La rcb entendait etudier des choix budgetaires de maniere rationnel et scientifique en utilisant une méthode se déroulant en trois étapes :

- definir les objectifs poursuit par une action publique

- une fois l’objectif fixé il convenait de resensait les couts et les avantages respectifs des moyens utilisé pour réaliser cet objectif. Les moyens les plus rentalbles et les moins honereux qui sont pris en compte

- on mesure les resultats obtenus au moyen d’indicateur systématique, ses indicateurs permettent de corriger ou de changer les moyen retenues dans la deuxieme etape.

Mais cette technique a été un echec en raison des rétissances de l’administration pour la mettre en œuvre et aussi politique. Et apparue en 1970 les budgets de programmes ont disparues en 1995. Il faut noter que la LOLF est la traduction actuelle de cette volonté de passer d’un budget retracant les moyens destinés a l’activité publique à un budget orienté vers la recherche de la performance de cette même activité et permettant d’en mesurer l’efficacité en terme financier a l’aide d’indicateur très similaires à ceux que la RCB avait établie.

- les sources juridiques internes et externes des finances publiques

les sources étaient de droit interne pendant de longues années, et aujourd’hui sous l’influence de l’Europe, ces sources internes sont complétés par les sources communautaires.

Les sources internes :

. il y a la constitution de 58 qui contient diverses règles et principes qui affectent les finances publiques, les principes ont une incidence sur la matière fiscale plutôt que financière. L’égalité devant la loi, l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle (art 66) permet de modifier les pouvoirs de l’administration comme avec les saisies. Il y a des règles qui sont propre à la matière budgétaire et fiscale, l’article 34, compétence du parlement en matière de loi de finance. L’article 39 les projets de loi de finance sont d’abord soumis a l’assemblée nationale. L’article 40 encadre le droit d’amendement du parlement, des parlementaire en matière financière, et l’article 47 qui fixe les délais d’adoption des lois de fiance.

. la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 elle impacte les finances publiques, il y a deux articles importants, l’article 13 et 14. l’article 6 de la DDHC égalité devant la loi fiscale, l’article 8 est la non rétroactivité des lois reprécises, donc sur les lois fiscales il y a une incidence. L’article 13 « pour l’entretient de la force publique et pour les dépense d’administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens en fonction de leur faculté » le conseil constitutionnel en fait beaucoup d’application, surtout le principe de légale répartition des charges impliquant le minimum de justice entre tous les citoyens, un système d’imposition progressif (plus tu gagnes plus le pourcentage d’impôt est élevé) est préférable à un système d’imposition proportionnel décision du 28 décembre 1990.

. le préambule de la constitution de 46, énonce des droits sociaux, et touche fort peu les finances publiques. L’article 14 « tous les citoyens ont le droit de constater par eux mêmes ou par leur représentant de la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer le montant, l’assiette, le recouvrement et la durée. » régulièrement invoqué dans les décisions du conseil.

. les textes purement financiers, l’ordonnance du 2 janvier 59 et la loi organique (entre constitution et loi originelle) du 1 aout 2001 relatives aux lois de finances. On les appelles constitution financière mais n’ont pas la valeur juridique de la constitution, et ne font pas parti du bloc de constitutionnalité. Ces deux textes financiers, se sont appliqués de façon en partie cumulative entre le 1 janvier 2002 et le 1er janvier 2005, la lolf entrant progressivement en vigueur et l’ordonnance de 59 n’étant abrogé qu’à partir du 1 janvier 2005. L’ordonnance de 59 comptait seulement 46 articles et la lolf en compte 58. Ces textes ont un compte tenue a la fois précis et exhaustifs, ils fixent les principes du droit budgétaire, précisent les ressources et les charges de l’état et ils explicite le compte tenue et la présentation des lois de finance, les procédures d’examens et de vote des lois de finance, l’information du parlement, et les contrôles opérés sur ces mêmes lois de finances.

. le décret du 29 décembre 62 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il précise les règles relatives à l’exécution des lois de finances, et aussi bien en matière de recette et de dépense.

Les sources communautaires

Les traités internationaux ont une valeur juridique supérieure a la loi article 55 de la constitution. Et donc les traités communautaires et les traités qui leur ont succédé, il y a eu le traité de Rome et ceux qui leur ont succédé, le traité d’Amsterdam ont rendu directement applicable en France, un nombre de disposition de ses traités à caractère financier et fiscale. Il y a eu des harmonisations surtout avec la tva qui est un impôt indirect. C’est surtout avec la volonté d’harmoniser les politiques économiques des états membres que les incidences des ces traités sur le droit budgétaire national sont les plus significatifs.

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