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Cours de droit privé

Par   •  31 Octobre 2018  •  9 377 Mots (38 Pages)  •  333 Vues

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Ils ont différentes appellations.

Ce qui différencie un principe d'une règle c'est un généralité. Sur la règle la généralité signifie qu'elle s'applique à personne ne particulier, c'est aussi le cas pour le principe.

Les principes ont une autre forme de généralité. Dans la règle il y a une formulation, des conditions d'applications qui ne sont pas présents dans le principe. Le principe est plus ouvert : il n'y a pas de précisions quant aux conditions pour l'appliquer et aux effets de l'application.

Le principe peut s’appliquer dans un nombre indéterminés de situations. On peut donc parler de généralité au sens d'ouverture. La règle produit des effets écrits alors que le principe ne les précise pas.

La fonction du principe :

Sa fonction c'est d^'être un guide, notamment pour le juge qui va appliquer le droit. Lorsque les règles existantes ne sont pas suffisantes le juge va pouvoir utiliser ces principes car pas d’application précise, il peut l'utiliser comme ça l'arrange et obtenir un résultat satisfaisant dans son affaire.

Le principe ce n'est pas une règle, pour autant c'est du droit, donc il fait partie de cette large notion qui est la norme.

A l'intérieur de la notion de normes : il y a les règles et les principes.

B) Les normes individuelles

C'est une norme mais c'est différent de la règle.

La norme individuelle s’adresse à une personne déterminée, à une personne en particulier. La norme individuelle n'est pas une règle.

Ces normes individuelles peuvent être issues de l'autorité publique, c'est le cas des décisions de l'administration. Les décisions de justice qui contraignent les destinataires ce sont des normes individuelles

Les normes individuelles peuvent aussi être issues des personnes privées : ex :dans les relations employeurs/salariés.

Autre exemple de normes individuelles : c'est le contrat : accord de volonté qui produit des effets juridiques.

La règle et la norme individuelle n'ont pas les même fonctions.

Règle : relations dans la société de manière globale

norme individuelle : a pour fonction de régler une situation en particulier.

Ce sont des outils qui interagissent, qui sont en lien pour former le droit.

Certes le droit est composé essentiellement de règles mais il y a aussi d'autres manifestations qui sont du droit.

Paragraphe 3 : La règle de droit

A) Le critère traditionnel de distinction : la sanction étatique

règle de droit : pas comme les autres

Elle est produite par l’État qui va s'assurer de son respect, si jamais une règle de droit est violée il y a une sanction qui va intervenir : la peine. On est sur un critère qui relève de l'obligatoire.

La sanction est étatique, elle est prononcé par le juge qui est institué par l’État.

Il y a aussi l’exécution : c'est la contrainte, la condamnation à respecter ses engagements juridique

Il y a aussi la réparation : lorsqu'on cause un dommage à quelqu'un il faut le réparer : versements de dommages et intérêts.

Règle de droit et loi ne sont pas synonymes : loi produite par le parlement donc comporte des règles MAIS qui peuvent être produites par d'autres instruments que la loi (cf : ordonnances)

Ce qui différencie règle de droit de autres règles c'est la sanction étatique.

B) Un droit non contraignant ?

Il existe un droit qui est non contraignant mais qui est quand même du droit.

1° les lois non contraignantes par exception.

En principe les lois sont contraignantes, obligatoires, mais par exception certaines lois ne sont pas vraiment contraignantes.

→ les lois supplétives ou optionnelles :

Les lois vont être soit impératives, soit supplétives. Les lois impératives sont les lois auxquelles on ne peut pas déroger. A l'inverse lois supplétives ou optionnelles sont des lois ou on peut y déroger. On les retrouve en droit des contrats. Lorsque deux personnes s’engagent dans des contrats, elles peuvent prévoir beaucoup de choses mais on est pas obligé de tout prévoir. Si ce n'est pas prévu dans le contrat, on se réfère à la loi qui sera appliquer. Certaines des règles contenues dans les articles du code civil sont supplétives, on peut y déroger. Donc on peut prévoir de faire autrement.

Pareil en droit de succession. Si une personne décède sans faire de testament, la loi prévoit l'héritage MAIS certaines règles sont supplétives : si la personne fait un testament avant de mourir elle peut choisir la réparation de son héritage donc choisir autrement.

→ les lois non normatives :

On a parfois des lois qui ne sont pas normatives, qui ne prescrivent rien de particulier et ne portent pas vraiment de règles. Exemple : le but de l'école c'est la réussite de tous les élèves.

Le contenu c'est juste une pure déclaration symbolique. Maintenant le conseil constitutionnel vérifie que les lois qu'il contrôle sont normatives, si elles ne le sont pas il ne va pas accepter qu'elle passe.

Aujourd'hui il y a donc un contrôle de la normativité, volonté de rendre le droit plus lisible.

→ Par principe lois contraignantes mais exceptions qui sont quand même à la marge.

2° Le droit souple, non contraignant par principe

Le droit souple c'est un phénomène plus ou moins récent qui aujourd'hui

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